Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CREDIT FONCIER DE MONACO, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre A), au profit de M. X..., Félice Y..., demeurant à Châtillon-en-Michaille (Ain), lotissement "Le Chatelard", pris en qualité d'héritier de Mme Esther Y..., son épouse,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Crédit foncier de Monaco, de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 janvier 1989, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom du Crédit foncier de Monaco, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 3644/85 rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 février 1987 au profit de M. Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 17 juin 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Crédit foncier de Monaco de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne le Crédit foncier de Monaco, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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