Texte intégral
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts Y... ont assigné les consorts X... de Beaufort pour faire prononcer la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière de Saint-Gervais qui, à la majorité absolue des associés représentant les deux tiers du capital social, a décidé, le 15 février 1978, la transformation de la société en un groupement forestier et a apporté différentes modifications aux statuts ;
Attendu qu'en un premier moyen, les consorts Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1986) d'avoir rejeté leur demande aux motifs que la délibération critiquée n'était pas contraire aux dispositions de la loi du 4 janvier 1978 permettant de déroger à la règle de l'unanimité lorsque les statuts de la société le prévoient puisqu'elle n'avait pas pour effet d'augmenter les engagements personnels des associés alors, selon le moyen, d'une part, que la loi du 4 janvier 1978, aux termes de son article 4, alinéa 3, est applicable aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur deux ans après celle-ci, soit le 1er juillet 1980, de sorte que la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte en soumettant à ses dispositions la délibération du 15 février 1978 et alors, d'autre part, que dans les sociétés civiles, la modification des statuts doit être décidée à l'unanimité, notamment lorsqu'il s'agit d'accroître les engagements des associés ou de diminuer leurs prérogatives, de sorte qu'en estimant qu'échappait à la règle de l'unanimité la décision qui obligeait les associés à faire des apports d'argent sur simple appel des gérants ou limitait leurs prérogatives de souscription aux augmentations de capital et de transmission des parts sociales, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 et l'article 1845 ancien du Code civil ; qu'en en second moyen, il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors que le financement imposé aux associés, sans que soit prévu un remboursement des sommes versées, constituait un " apport forcé " équivalent à une augmentation des " parts sociales " non prévue par les statuts et qu'en affirmant que la délibération litigieuse n'avait pas pour effet d'augmenter les engagements personnels des associés, la cour d'appel aurait dénaturé la nouvelle clause des statuts et violé les articles 1134 et 1836, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu d'abord qu'il est sans importance que la cour d'appel ait fait application par erreur des dispositions de la loi du 4 janvier 1978 dès lors que l'application des dispositions antérieures conduisait au même résultat ; qu'en effet, une modification pouvait être apportée aux statuts, sans le consentement de tous les associés, dans les conditions définies par les statuts eux-mêmes ; que la cour d'appel a encore retenu que la délibération du 15 février 1978 qui, à la majorité absolue des associés représentant les deux tiers du capital social, a décidé de rémunérer les gérants, de soumettre à l'approbation de l'assemblée l'admission des conjoints survivants ou héritiers, de supprimer le droit préférentiel de souscription aux éventuelles augmentations de capital et d'obliger les associés à participer désormais au financement des dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement forestier, n'était pas contraire aux statuts de la société civile immobilière qui, en leur article 19, autorisaient leur modification à une telle majorité, à l'exclusion, toutefois, d'un changement de la nationalité de la société et d'une augmentation de la part d'un associé ; que par ce seul motif et sans dénaturer la clause litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment