Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-18.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.191
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame C. de S., née Yolande T. de F.,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de Monsieur C. de S. défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arret ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme T. de F., de Me Rysiger, avocat de M. C. de S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que pour limiter à une somme qu'il précise la pension alimentaire due par M. C. de S. pour l'entretien des enfants confiés à la garde de sa femme, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C. de S., à leurs torts partagés, retient que M. C. de S. a cessé son activité professionnelle pour prendre sa retraite, et que, bien qu'il n'ait pas justifié du montant de celle-ci, il y a tout lieu de penser que ses revenus ne sont pas, en tout cas, supérieurs à ce qu'ils étaient antérieurement ; que par ces énonciations la cour d'appel, qui a pris en considération les revenus du débiteur de la pension alimentaire, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que pour débouter Mme C. de S. de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé la brièveté de la vie commune, le fait que M. C. de S. est à la retraite alors que sa femme, encore jeune, a des compétences pour travailler et qu'il lui a été proposé de le faire, retient qu'elle ne produit aucune pièce permettant de rechercher si le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les ressources du mari, n'a
fait, sans renverser la charge de la preuve, qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'absence de disparité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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