Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02918 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G37Y
N° minute : 25/00015
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. GREEN BELT IMMOBILIERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Monsieur [F] [O], gérant
et
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V] [Y]
né le 15 Juillet 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 14 Novembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
copies délivrées le à :
S.C.I. GREEN BELT IMMOBILIERE
Monsieur [S] [V] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.C.I. GREEN BELT IMMOBILIERE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 05 avril 2019 comportant une clause de solidarité en cas de pluralité de locataires, la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE a donné en location à Monsieur [S] [Y] et à Monsieur [L] [D] un garage situé [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (01000), moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 55 euros, paiement à échoir au 05 de chaque mois.
Selon acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, annulant et remplaçant le contrat de location du 05 avril 2019 avec effet au 1er novembre 2023, la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE a donné en location à Monsieur [S] [Y] et à Monsieur [L] [D] le garage situé [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (01000), moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 65 euros, payable d’avance au 05 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE a fait signifier à Monsieur [S] [Y] un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail d’avoir à lui payer la somme principale de 365 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à juillet 2024 inclus.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 14 novembre 2024 aux fins de voir, sur le fondement des articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, 1728, 1730, 1732 et 1735 du code civil, 56, 127 et 472 du code de procédure civile :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location,
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [S] [Y], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer :
* la somme de 689,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
* les loyers et charges dus jusqu’à la libération des lieux,
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,
* la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir en application de l’article 1231-7 du code civil,
* la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2024.
A cette audience, la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE, représentée par son gérant Monsieur [F] [O], maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation, précisant que la somme de 689,07 euros réclamée au titre de l’arriéré locatif comprend les loyers impayés à hauteur de 560 euros, mensualité d’octobre 2024 incluse, et les frais de justice.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse souligne que le défendeur a cessé de régler le montant du loyer depuis le mois d’avril 2024 et qu’elle n’a plus de contact avec ce dernier.
Monsieur [S] [Y], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 13 décembre 2024, la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE a adressé au tribunal, ainsi qu’elle y avait été invitée, le contrat de bail conclu le 05 avril 2019 et la lettre recommandée, revenue “pli avisé et non réclamé”, adressée le 13 mai 2024 à Monsieur [S] [Y].
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du dit code dispose que :
“Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.”
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du dit code précise que :
“La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. “
En l’espèce, le contrat de location signé le 1er novembre 2023 comporte une clause VIII intitulée “Clause résolutoire”, libellée comme suit :
“Le présent contrat sera résilié de plein droit :
- en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de la régularisation annuelle de charge(...).”
La SCI GREEN BELT IMMOBILIERE justifie avoir fait délivrer à Monsieur [S] [Y], le 14 août 2024, un commandement de payer dans le délai d’un mois la somme de 365 euros au titre des loyers impayés d’octobre 2023 à juillet 2024 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de location.
Le locataire ne justifiant pas avoir satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 15 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la libération par Monsieur [S] [Y] du garage qu’il occupe sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Par ailleurs, la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, soit la somme de 65 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise du garage.
Ainsi, les sommes dues à compter du 15 septembre 2024 ne sont juridiquement pas des loyers, mais des indemnités d’occupation.
Sur le montant de la créance au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse, et notamment de son décompte en date du 20 septembre 2024 et de celui figurant dans l’assignation, que Monsieur [S] [Y] est redevable d’une part, de la somme de 55 euros au titre du loyer d’octobre 2023 en vertu du bail du 05 avril 2019, et d’autre part de la somme de 505 euros (soit 10 euros par mois de novembre 2023 à mars 2024 inclus, puis 65 euros par mois d’avril à octobre 2024 inclus) en vertu du bail du 1er novembre 2023.
Monsieur [S] [Y], qui ne prouve pas sa libération, sera en conséquence condamné à payer à la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE la somme globale de 560 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, mensualité d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que cela est réclamé.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
La SCI GREEN BELT IMMOBILIERE sollicite la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle a subi un préjudice compte tenu de la réticence abusive et injustifiée du défendeur.
Toutefois, les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent ne consistant que dans la condamnation aux intérêts au taux légal et la demanderesse ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2024 et de l’assignation du 10 octobre 2024.
L'équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [S] [Y] à verser à la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail liant les parties est résilié de plein droit à compter du 15 septembre 2024,
AUTORISE la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [Y] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut de départ volontaire du garage, situé [Adresse 1] à Bourg-en-Bresse (01000),
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation jusqu'à la libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou par le procès-verbal d’expulsion ou de reprise du garage,
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer, soit la somme de 65 euros,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE la somme de 650 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés sur la période d’octobre 2023 à octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE de sa demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à la SCI GREEN BELT IMMOBILIERE la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 août 2024 et de l’assignation du 10 octobre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT