Cour de cassation, 12 février 1991. 89-16.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.746
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant à Riorges (Loire), 65, place Pablo Picasso,
en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1988 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit de M. Marcel Y..., demeurant à Mably (Loire), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roanne, 5 janvier 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme représentant le montant d'un prêt qu'il lui aurait consenti alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y..., ainsi que l'avait rappelé le tribunal dans son jugement avant dire droit, avait affirmé que le 29 janvier 1985 il avait eu confirmation par téléphone, de la part du directeur de l'agence bancaire, du dépôt de la somme de 4 000 francs sur le compte de Mme X... ; qu'ainsi en accueillant la demande de M. Y..., tout en relevant que, contrairement à ses affirmations, aucune somme n'avait été versée sur le compte de Mme X... à la BNP, le tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient légalement en violation de l'article 1131 du Code civil, et alors, d'autre part, que le tribunal n'a pas répondu au moyen de défense de Mme X... faisant valoir que la reconnaissance de dette litigieuse était nulle comme ayant une cause illicite, à savoir la dissimulation envisagée d'une partie du prix de cession du fonds de commerce dont elle était copropriétaire avec son concubin en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que le tribunal a statué comme il a fait dès lors qu'il a relevé que M. Y... soutenait, dans le dernier état de ses écritures, que les fonds remis à Mme X... étaient destinés à couvrir une dette de M. Z..., son concubin et avaient dû être versés sur le compte de ce dernier ;
Attendu, d'autre part, que Mme X..., ayant soutenu que la reconnaissance de dette litigieuse était "non causée" puisqu'elle correspondait "à des fonds qui n'ont jamais été remis", le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le caractère prétendument illicite de la cause de la remise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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