Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2024. 2404107
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2404107
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Sadeg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour valide lui permettant de poursuivre ses activités du jour de prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 2 août 2024, Mme C A épouse B, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que l'administration a régularisé sa situation et lui a délivré un titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, Mme A épouse B, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que l'administration a régularisé sa situation et lui a délivré un titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et doit, par ailleurs, être regardée comme se désistant de ses conclusions accessoires à fin d'astreinte, et maintient celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat
(préfecture du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A épouse B.
Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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