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Tribunal Administratif de MELUN, 27 décembre 2024. 2404107

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2404107

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Sadeg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour valide lui permettant de poursuivre ses activités du jour de prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un acte, enregistré le 2 août 2024, Mme C A épouse B, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que l'administration a régularisé sa situation et lui a délivré un titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, Mme A épouse B, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que l'administration a régularisé sa situation et lui a délivré un titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et doit, par ailleurs, être regardée comme se désistant de ses conclusions accessoires à fin d'astreinte, et maintient celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A épouse B. Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme A épouse B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 27 décembre 2024. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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