Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10998 F
Pourvoi n° F 15-15.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe [T], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société ADTC communications,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [U] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe [T], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [R] ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe [T] et condamne celle-ci à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe [T]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Groupe [T] à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 7 500 € au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'un licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, ce licenciement étant nécessairement sans cause réelle et sérieuse mais qu'il appartient au salarié d'apporter la preuve de la mesure prise à son encontre, celle-ci ne pouvant consister en la seule prise d'acte de rupture par la salariée ; qu'il y a lieu d'apprécier si la preuve de la notification personnelle de façon verbale de la décision de licencier est rapportée ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de ce dossier qu'un entretien informel a eu lieu, le vendredi 3 septembre 2009, entre M. [J] [T], dirigeant de la société ADTC Communication et Mme [U] [R] épouse [K] ; que cet entretien s'est déroulé en fin de journée vers 16H30 alors même que la majorité du personnel était partie ; qu'il est surprenant que ce dirigeant de la société ADTC Communication, en charge de 60 salariés, n'ait jamais précisé les motifs de cet entretien dont l'existence n'est pas contestée et que les mentions portées sur la lettre de licenciement du 30 septembre 2010 soient aussi évasives ; que les attestations de M. [I] [W] et de Mme [V] [O] indiquent que l'intéressée serait sortie normalement du bureau, en retournant à son poste de travail ; que toutefois, outre le fait que l'attestation de M. [I] [W] n'est pas datée et que celle de Mme [V] [O], toujours salariée dans l'entreprise, a été rédigée plus d'un an et demi après les faits, il est intéressant de relever que M. [I] [W], directeur général de la société ADTC, a adressé un message téléphonique à la salariée dans la journée du 5 septembre, lui proposant une discussion le lendemain matin et que Madame [V] [O] a contacté Madame [R] en fin de journée le lundi 6 septembre pour connaître les motifs du licenciement ; que par ailleurs, les attestations de l'époux de la salariée ainsi que d'une amie, Mme [L] précisent l'état de choc dans lequel se trouvait l'intéressée, suite à l'entretien incriminé, M. [Y] [K] indiquant avoir sonné à l'interphone de la société vers 16 h30, suite à l'appel de sa femme et avoir parlé à M. [J] [T], seul membre présent dans les lieux ; qu'en outre, il ne peut être reproché à la salariée d'avoir adressé un courriel à son employeur dans la soirée du 5 septembre 2010 pour confirmer les propos échangés et sa disponibilité à trouver une solution amiable au différend ; que l'intéressée qui n'avait effectué aucune recherche d'emploi, préalablement au mois d'octobre 2010, et qui justifiait de son investissement dans l'entreprise, n'avait aucun intérêt à adresser à son employeur un courriel faisant faussement état de l'intention de celui-ci de rompre son contrat de travail ; qu'il ne peut, davantage lui être reproché de s'être, régulièrement, présentée à son poste de travail le lundi 6 septembre dans la mesure où un licenciement verbal, malgré son irrégularité, entraîne la rupture du contrat de travail et fixe le point de départ du préavis ; que compte tenu de ces circonstances, la salariée était fondée à se prévaloir d'un licenciement verbal et ce, alors même qu'occupant le poste de responsable de communication, en charge de la « stratégie » de communication de la société ADTC et du groupe [T], elle avait été informée dès le 1er septembre 2010, par une personne recherchant un poste en stratégie de communication que la société ADTG était « en période de recrutement » ainsi que l'atteste l'échange de courriels avec Mme [Q] [P] ; qu'il y a lieu, également, de constater que, le 6 septembre vers 17 heures, M. [T] a indiqué verbalement à Madame [R] sa mise à pied à titre conservatoire, en lui demandant de quitter l'entreprise après avoir pris ses effets personnels et rendu ses instruments de travail et qu'il ne lui a adressé aucun écrit, en adoptant la même stratégie que lors de l'entretien du 3 septembre ; que par courriel du 6 septembre à 17h44, Mme [U] [R] a confirmé les propos qui lui avaient été tenus, en déplorant la situation et en rappelant son attachement à l'entreprise et son souhait d'une solution amiable au litige ; que ce n'est que par un courrier recommandé du 7 septembre 2010 que M. [J] [T] a convoqué la salarié à un entretien préalable en se prévalant des allégations mensongères portées sur le courriel du 5 septembre et en confirmant la mise à pied à titre conservatoire notifiée oralement le 6 septembre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la direction de la société ADTC Communication s'est efforcée de régulariser la procédure de licenciement-verbal, en notifiant oralement à l'intéressée, le 6 septembre 2010, une mise à pied à titre conservatoire pour faute grave puis en la convoquant, le 7 septembre 2010, à un entretien préalable et en la licenciant pour cause réelle et sérieuse le 30 septembre 2010 ; que dès lors que Mme [U] [R] s'était déjà vue notifier une mesure de licenciement verbal le 3 septembre 2010, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, cette mesure ne pouvait être régularisée par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, l'employeur ayant, préalablement, manifesté une volonté non équivoque de rompre le contrat de travail ;
ALORS QU'un licenciement verbal suppose que l'employeur ait pris la décision de rompre le contrat de travail et ait notifié verbalement au salarié cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que le 3 septembre 2010, M. [G] [T] avait reçu Mme [K] [R] le 3 septembre 2010 dans le cadre d'une discussion informelle au cours de laquelle son employeur lui avait annoncé qu'il avait « l'intention » de rompre son contrat de travail et à l'issue de laquelle Mme [K] [R] s'était trouvée en état de choc ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'un licenciement verbal lui avait été ainsi notifié quand il résulte seulement de ces constatations que l'employeur lui a fait part d'une « intention » de la licencier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment