Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[M]
copie exécutoire
le 21 novembre 2023
à
Me LOMBARD
Me WACQUET
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
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N° RG 23/04332 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4WI
ARRET DU COUR D'APPEL D'AMIENS DU 18 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/4736)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT & DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [B] [O] exploitant agricole '' La Ferme du Vermandois'
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE & DEMANDERESSE A LA REQUETE
Madame [X] [M]
née le 18 Juin 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Vu la requête en date du 18 octobre 2023 par laquelle, Mme [M] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens en y ajoutant la mention de la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 1 965,60 euros TTC représentant la part laissée à sa charge au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Vu l'invitation faite à M. [O] de présenter ses observations sur cette demande ;
Vu les observations de M. [O] du 23 octobre 2023 par lesquelles il entend faire observer que Mme [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle de sorte qu'une allocation ne semble pas justifiée et ne le serait pas non plus dans l'hypothèse d'une protection juridique , et celles du 8 novembre 2023 par lesquelles il précise qu'il ne donnera « pas suite à la demande de son confrère qui est étrangère à la procédure de rectification d'erreur matérielle et concerne une demande qui n'a jamais été contestée au fond » ;
SUR CE,
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, sur saisine des parties ou d'office.
Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
En l'espèce, aux motifs de son arrêt la cour a jugé : « M. [O] (...) sera condamné à payer à Mme [M] la somme de 1 965,60 euros TTC représentant la part laissée à sa charge au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel », toutefois ce chef de condamnation a été omis au dispositif par une erreur purement matérielle.
Il convient donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
Dit que l'arrêt du 18 octobre 2023 N° RG 22/04736 est entaché d'une erreur matérielle,
Ordonne la rectification de cette erreur en ce sens qu'il convient d'ajouter au dispositif la mention :
« Condamne M. [B] [O] à payer à Mme [M] la somme de 1 965,60 euros TTC représentant la part laissée à la charge de cette dernière au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel » ,
Laisse les dépens à la charge de l'État,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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