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Cour de cassation, 22 mai 1990. 88-19.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.931

Date de décision :

22 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean, Joseph, Marie Z..., 2°) Mme Jeanne, Adrienne B..., épouse Z..., demeurant ensemble à Saint-Gilles Pligeaux (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Adam X..., demeurant anciennement ... à A... Mory (Seine-et-Marne), et actuellement ... (Seine-et-Marne), 2°) M. Moïse, Jonas X..., demeurant anciennement ... à A... Mory (Seine-et-Marne), et actuellement ... (Seine-etMarne), 3°) M. Serge Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1988), que les époux Z... ont promis de vendre un immeuble à M. Moïse X... par acte sous seing privé du 6 juin 1968 stipulant que la réalisation de la promesse devait être demandée, sous peine de forclusion, par M. X... avant le 30 novembre 1968, et que le versement effectif, le jour de l'acte authentique constatant cette réalisation, de la partie du prix payable comptant et de la provision sur frais de l'acte notarié, conditionnerait le transfert de propriété au profit du bénéficiaire ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir considéré la vente parfaite et de leur avoir ordonné de la régulariser par acte authentique, alors, selon le moyen, "qu'il était prévu dans l'acte litigieux que la réalisation de la promesse devait être demandée par le bénéficiaire, sous peine de forclusion, avant le 30 novembre 1968 et que dans la lettre précitée le promettant avait seulement accordé à celui-ci une prolongation de délai ; que la cour d'appel a donc dénaturé la promesse de vente du 6 juin 1968 et la lettre de M. X... du 26 octobre 1981" ; Mais attendu que par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, des termes ambigüs de la promesse de vente et de la lettre du 26 octobre 1981, la cour d'appel a retenu souverainement que M. X... ayant payé la somme de 45 000 francs représentant la totalité du prix de vente, moins 3 000 francs, et que, dans la lettre adressée le 26 octobre 1981 au notaire, M. Z... admettant qu'il y avait bien eu consentement réciproque des parties sur la chose et le prix, il s'ensuivait que dans le délai convenu dans la promesse, la vente s'était définitivement formée, peu important la clause de report du transfert de propriété à la date de la signature de l'acte authentique, les parties étant convenues, non pas que la solennité de l'acte notarié serait nécessaire pour engager le vendeur et l'acquéreur dans les liens d'un contrat définitif, mais que le versement effectif de la partie du prix payable comptant interviendrait le jour de la signature de l'acte authentique et serait une condition du transfert de propriété, ce qui était sans effet sur la perfection de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne les époux Z..., envers les consorts X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-22 | Jurisprudence Berlioz