Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 1]
07/11/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 22/05548 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6FT
DEMANDEUR :
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [F] [L]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
M. [P] [N]
Rep/assistant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LE MOULIN IDEAL
Rep/assistant : Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. PHILIPPE FRANCOIS
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
du juge de la mise en état
Audience incident du 16 Mai 2024, délibéré prévu le 12 Septembre et
prorogé au 7 Novembre 2024
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Monsieur [C] [Z], gérant de la société LE MOULIN IDEAL exploitant le « Gîte de [3] » à [Localité 2], a fait réaliser des travaux de rénovation de ce bien en 2011.
Sont notamment intervenus à la construction :
- Monsieur [F] [L], architecte, maître d’œuvre,
- Monsieur [P] [N], maître d’œuvre d’exécution,
- La société FRANCOIS METALLERIE, en charge du lot serrurerie, laquelle a réalisé les travaux de réfection au niveau des fenêtres du gite,
La société SOCOTEC CONSTRUCTION a été chargée d’une mission de contrôle technique.
Le 13 septembre 2015, Monsieur [I] [V] a participé à une fête de mariage dans le gîte, lorsqu’il a chuté par une fenêtre située au premier étage de la façade donnant sur la rivière Sèvre.
Il est apparu que la fenêtre en cause était dépourvue de garde-corps ou de barre de sécurité.
Il a été souligné par la Cour d’appel dans son arrêt du 24 novembre 2021, que « lors de l’accident, les locaux se trouvaient dans l’état résultant de ce réaménagement ».
A la suite de l’accident, Monsieur [V] a présenté de multiples traumatismes et fractures, entraînant une incapacité totale de travail de 12 mois.
C’est dans ces conditions que l’action publique a été enclenchée à l’encontre de la SA SOCOTEC France, Monsieur [B] et Monsieur [X], employés de SOCOTEC, dans le cadre de laquelle Monsieur [V] s’est porté partie civile.
Concernant l’action publique, par jugement du 3 octobre 2019, le Tribunal Correctionnel de NANTES a constaté l’extinction de l’action publique concernant la SA SOCOTEC France. Seul Monsieur [B] a été condamné au paiement d’une amende de 3.000 € du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois.
Concernant l’action civile, le Tribunal Correctionnel a déclaré SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC France, responsable de son préposé Monsieur [B] sur le fondement de l’article 1242-2 du Code civil, et l’a condamnée :
- A verser à Monsieur [V] :
o Une indemnité provisionnelle de 30.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
o Une indemnité provisionnelle de 2.000 € ad litem,
o La somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
- A verser à la SECURITE SOCIALE INDEPENDANTS :
o Une indemnité provisionnelle de 31.051,53 € à valoir sur les prestations déjà versées,
o La somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Soit la somme totale de 64.851,53 €.
Le Tribunal a également ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [E], et renvoyé l’examen de l’affaire sur intérêts civils à une date ultérieure.
Le 11 octobre 2019, Monsieur [B] et SOCOTEC CONSTRUCTION ont interjeté appel du jugement tant sur le volet pénal que civil.
Monsieur [V] a interjeté appel incident du jugement sur les dispositions civiles.
La BANQUE POSTALE PREVOYANCE est intervenue volontairement à la procédure afin de solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [B] et SOCOTEC à lui verser la somme de 180.000 €, réglée à Monsieur [V] en application du contrat de prévoyance PREVIALIS.
Par un arrêt rendu le 24 novembre 2021, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé le jugement déféré en tout point, et a déclaré la BANQUE POSTALE irrecevable en ses demandes.
Par assignations délivrées les 29 et 30 novembre 2022, la société SOCOTEC CONSTRUCTION a diligenté ses appels en garantie à l’encontre des constructeurs qui n’avaient pas été cités dans le cadre de la procédure pénale, à savoir :
- La société LE MOULIN IDEAL, gérée par Monsieur [C] [Z], en qualité de maître d’ouvrage ;
- Monsieur [F] [L], intervenu en qualité de maître d’œuvre ;
- Monsieur [P] [N], maître d’œuvre d’exécution ;
- La société PHILIPPE FRANCOIS, titulaire du lot serrure.
Le Docteur [E] a déposé son rapport d’expertise le 20 mars 2023.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2023, la SARL FRANCOIS a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
1°) Sursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive statuant sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [V].
2°) Condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION à communiquer à la société FRANCOIS le dossier pénal complet examiné par la Cour d’appel de Rennes et ayant donné lieu à l’arrêt en date du 24 novembre 2021 et toute convocation, pré-rapport, note ou rapport susceptible d’avoir été déposé par le docteur [E], sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la date de l’ordonnance à intervenir.
3°) Condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [F] [L] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 138, 139, 142 et 788 du Code de Procédure Civile, de :
- Prendre acte du désistement de Monsieur [L], s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et tendant à obtenir la communication de l’entier dossier pénal et du rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [E],
- Débouter la société SOCOTEC CONTRUCTION de sa demande de communication de pièce sous astreinte dirigée à l’encontre de Monsieur [L], la pièce sollicitée, à savoir le contrat d’architecte de Monsieur [L], bien que non signé, ayant été transmise par Monsieur [L],
- Réserver les dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SARL LE MOULIN IDEAL demande au juge de la mise en état, de :
- Juger la société LE MOULIN IDEAL recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
- enjoindre à la société SOCOTEC de communiquer, sous astreinte de 100 €/jour dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance, les pièces suivantes :
- l’intégralité du dossier pénal ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 14 novembre 2021 et pas uniquement des extraits,
- l’ensemble des avis et rapports établis par la société SOCOTEC,
- l’ensemble des annexes visées au rapport établi par le Docteur [E] dans le cadre des opérations d’expertise médicale qui lui ont été confiées (dires et pièces des parties),
Sous réserve des communications,
- Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur le volet civil de la procédure pébale ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 14 novembre 2021,
En tout état de cause,
- Condamner la société SOCOTEC à verser à la société LE MOULIN IDEAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société SOCOTEC aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, Monsieur [P] [N] demande au juge de la mise en état, de :
- Prendre acte du désistement de Monsieur [L], s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et tendant à obtenir la communication de l’entier dossier pénal et du rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [E],
- Débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION de sa demande de communication de pièce sous astreinte dirigée à l’encontre de Monsieur [L], la pièce sollicitée, à savoir le contrat d’architecte de Monsieur [L], bien que non signée, ayant été transmise par Monsieur [L],
- Réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifées par RPVA le 6 mai 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, de : Vu les assignations délivrées les 29 et 30 novembre 2022 initiées par SOCOTEC CONSTRUCTION devant le Tribunal de Céans, de :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
-Recevoir la société SOCOTEC CONSTRUCTION en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
- Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale sur les intérêts civils, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES le 24 novembre 2021 (arrêt n°21/2575).
- Débouter la société LE MOULIN IDEAL de sa demande de communication de pièces sous astreinte, lesdites pièces ayant été transmises,
- Condamner Monsieur [F] [L], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de communiquer le contrat d’architecte signé régularisé dans le cadre des travaux de rénovation du « Gîte de [3] » à [Localité 2],
- Réserver les dépens,
- Débouter la SARL FRANCOIS de sa demande de condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux dépens de l’incident.
- Débouter la société LE MOULIN IDEAL de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- Condamner la société LE MOULIN IDEAL à lui régler la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
- Réserver les dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de Procédure Civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine .
En l’espèce, les opérations d’expertise médicale ordonnées par la juridiction pénale sont terminées, à la suite du dépôt du rapport en date du 20 mars 2023.
Désormais, il doit être procédé à l’examen de l’affaire sur intérêts civils, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RENNES le 24 novembre 2021 (arrêt n°21/2575).
La procédure sur intérêts civils a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 novembre 2024, à la demande de Monsieur [V].
Or, les appels en garantie dirigés à l’encontre des défendeurs sont directement liés à l’issue de la procédure pénale.
Dès lors, en application de l’article 378 du Code de Procédure Civile précité, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale sur les intérêts civils.
Sur la demande de communiquer le dossier pénal
Par conclusions d’incident signifiées le 30 novembre 2023, la SARL FRANCOIS a reconnu que, « s'agissant du dossier pénal, la demande du concluant n'a plus d'objet, la société SOCOTEC CONSTRUCTION ayant versé aux débats le dossier pénal ».
Par conclusions d’incident n°4 signifiées par RPVA le 4 mars 2024, Monsieur [L] se désiste de ses « demandes dirigées à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et tendant à obtenir la communication de l’entier dossier pénal et du rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [E] ».
Dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [N] se « désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, celle-ci ayant enfin communiqué toutes les pièces du dossier pénal ».
La société LE MOULIN IDEAL sollicite qu’il soit enjoint à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de communiquer, sous astreinte de 100 €/jour dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
- L’intégralité du dossier pénal ayant fait l’objet de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES le 14 novembre 2021 et pas uniquement des extraits
- L’ensemble des avis et rapports établis par la société SOCOTEC
- L’ensemble des annexes visées au rapport établi par le Docteur [E] dans le cadre des opérations d’expertise médicale qui lui ont été confiées (dires et pièces des parties) .
Sur ce point, la société SOCOTEC indique que dans le cadre des écritures précédentes, elle a produit l’intégralité du dossier pénal transmis par le Greffe qui a été versé aux débats.
Au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de considérer que la société SOCOTEC justifie de la copie du dossier pénal ( pièce N°2). A ce titre, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’un tri aurait été réalisé et que le dossier pénal reçu par le Conseil de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’aurait pas été versé aux débats dans son intégralité.
La société LE MOULIN IDEAL sera donc déboutée de cette demande de condamnation sous astreinte.
Sur la demande de communiquer la version « complète et lisible » du rapport déposé par le Docteur [E]
Le Tribunal Correctionnel de NANTES a ordonné une expertise médicale.
Le Docteur [E] a déposé son rapport d’expertise le 20 mars 2023.
Ce rapport a été versé aux débats dans le cadre de la présente procédure.
Il n’est pas contesté que la version initialement transmise comportait certaines pages difficilement lisibles (pages 19 à 28).
Le rapport -complet- a de nouveau été signifié par RPVA le 21 septembre 2023, lequel est intégralement lisible ( pièce n°1 – signification du 21 septembre 2023).
Il y a donc lieu de débouter toute demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise médical de Monsieur [E].
Sur la demande de la société LE MOULIN IDEAL de communiquer « l’ensemble des annexes visées au rapport établi par le Docteur [E] »
Dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident, la société LE MOULIN IDEAL sollicite du juge de la mise en état qu’il enjoigne à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de communiquer sous astreinte l’ensemble des annexes visées au rapport établi par le Docteur [E] dans le cadre des opérations d’expertise médicale qui lui ont été confiées (dires et pièces des parties).
Il ressort des éléments du dossier que la société LE MOULIN IDEAL est en possession du rapport de Monsieur [E] et de ses annexes.
Ainsi, la société LE MOULIN IDEAL ne justifie pas le bien fondé de sa demande de communication d’éléments complémentaires.
Il ya donc lieu de débouter la société LE MOULIN IDEAL de sa demande de communication sous astreinte de l’ensemble des annexes visées au rapport établi par le Docteur [E] dans le cadre des opérations d’expertise médicale qui lui ont été confiées (dires et pièces des parties).
Sur la demande de communiquer les marchés de travaux
Il est établi que Monsieur [F] [L] et Monsieur [P] [N] sont intervenus dans le cadre de l’opération de construction litigeuse, respectivement en qualité d’architecte et de Maître d’œuvre d’exécution.
Monsieur [L] a communiqué un contrat d’architecte en date du 28 avril 2011.
Il convient d’observer que ce contrat n’est pas signé, ni par l’architecte, ni par le Maître d’ouvrage.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION a indiqué qu’elle maintenait sa demande de communication sous astreinte de 150 € par jour de retard, aux fins d’obtenir la communication du contrat d’architecte signé.
Monsieur [N] a versé aux débats une convention de sous-traitance régularisée avec l’atelier d’architecture [F] [L].
La société SOCOTEC CONSTRUCTION a indiqué qu’elle entend donc se désister de sa demande de communication sous astreinte à l’encontre de Monsieur [N].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] à communiquer le contrat d’architecte. Cependant, le recours au prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
La société LE MOULIN IDEAL sera condamnée aux dépens du présent incident.
Cependant, l’équité commande de débouter les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale sur les intérêts civils la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 24 novembre 2021 ( arrêt n°21/2575) ;
DEBOUTONS la société LE MOULIN IDEAL de sa demande de communication de pièces sous astreinte, lesdites pièces ayant été transmises ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à communiquer le contrat d’architecte signé régularisé dans le cadre des travaux de rénovation du “ Gîte de [3]” à [Localité 2] ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS la société LE MOULIN IDEAL aux dépens de l'incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de l’AARPI DRAGHI-ALONSO MELLA ASSOCIES - PARIS
Me Audrey GICQUEL - 224
Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS
Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H - 196
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290