Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09593 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01761
APPELANTE
Madame [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A. REGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 761
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [B] a été engagée par la société REGY (ci-après la société) par un contrat 'nouvelles embauches' à temps complet et à durée indéterminée du 1er février 2006 en qualité de négociateur immobilier VRP, statut employé.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 1 794,28 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières du 9 septembre 1988.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [B] a été convoquée par lettre remise en main propre du 13 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2020.
Par lettre du 13 novembre 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse au motif d'un ' absentéisme brutal et récurent sur les derniers exercices (perturbant) le bon fonctionnement de l'entreprise et en particulier le service location (et rendant) nécessaire (son) remplacement définitif. '
Contestant son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- condamné la société REGY à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
* 10 766 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société REGY de sa demande reconventionnelle.
Mme [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 novembre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'infirmer sur le quantum alloué ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Et statuant de nouveau,
- condamner la société REGY à lui verser les sommes suivantes :
* 21 531,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle sollicite en outre la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société REGY demande à la cour de :
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement ;
Le réformant et statuant à nouveau :
A titre principal,
- ordonner que licenciement a un caractère réel et sérieux ;
En conséquence,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et en application du 'barème Macron',
- condamner l'entreprise à payer au salarié la somme de 5 832,84 euros (1 794,28 euros x 3 mois) ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [B] pour le surplus de ses demandes ;
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5.00,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (...) Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et nous avons pris note de vos observations.
Elles ne se sont, à nos yeux, pas révélées satisfaisantes, par conséquent, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.
Nous vous rappelons les raisons qui nous conduisent à appliquer cette mesure.
Votre absentéisme brutal et récurent sur les derniers exercices perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise et en particulier le service location. Cela rend nécessaire votre remplacement définitif.
De ces longues périodes d'absences soudaines il en ressort une impossibilité d'assurer les rendez-vous programmés, une systématisation en urgence des inter-cabinets avec la perte des honoraires de location qu'il implique, et une externalisation à grands frais des états des lieux qui font partie intégrante en temps normal de votre mission, sans parler du coût financier des publicités qui ont été passées pour rien avant vos périodes d'absence.
Les absences auxquelles nous faisons référence sont les suivantes :
22 octobre 2018, 24 avril 2019, 30 juillet 2019 au 3 novembre 2019, 5 décembre 2019, 23 et 24 décembre 2019, 9 au 15 mai 2020, 10 juin au 30 juillet 2020.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débutera le 16 novembre 2020 et se terminera le 16 janvier 2021, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. (...) '.
La société REGY soutient que ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse car les absences de la salariée sont démontrées, ainsi que la pertubation en résultant et son remplacement définitif. Elle fait valoir que le remplacement est intervenu au mois de juin 2021 ce qui est un délai raisonnable compte tenu de la pandémie du Covid 19.
Mme [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où elle était présente au sein de la société au moment où il est intervenu ce depuis cinq mois, la désorganisation de l'entreprise n'est pas démontrée et son remplacement n'est intervenu que huit mois plus tard par une salariée qui n'occupe pas un emploi exactement similaire.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
D'une part, il est établi par les bulletins de salaire et non contesté par la société que Mme [B] a bénéficié de congés payés les 22 octobre 2018, 24 avril, 5, 23 et 24 décembre 2019. Ces absences qui correspondent à un droit du salarié, ne peuvent pas constituer un motif de licenciement.
D'autre part, il est également constant et non contesté par la société qu'elle a été absente en dernier lieu du 10 juin au 17 juin 2020 inclus de sorte que lorsque son licenciement a été prononcé soit le 13 novembre 2020, elle avait repris le travail depuis près de cinq mois. Or, la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur de sorte qu'en l'espèce, au moment du licenciement, le remplacement de Mme [B] n'était plus nécessaire.
Enfin, au soutien d'une désorganisation, la société fait valoir qu'elle a dû partager ses mandats avec une autre agence. Elle produit dix-sept délégations de mandat mais la cour constate que sept d'entre elles précèdent la première absence de la salariée et que seules deux délégations correspondent à des périodes d'absence de Mme [B]. Il s'en déduit que la société avait pour pratique la délégation de mandat même lorque la salariée était présente et que les délégations produites n'établissent pas l'existence d'une désorganisation.
En outre, la société verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 mai 2021 soit six mois après le licenciement sans justifier de difficultés de recrutement notamment en lien avec la crise sanitaire qu'elle invoque, de sorte que la nécessité de remplacer définitivement Mme [B] ne peut pas être retenue.
En conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, en l'espèce entre 3 et 12 mois compte tenu de l'ancienneté de Mme [B] de 14 ans.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [B], de son âge, 64 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que la salariée justifie avoir perçu des prestations de Pôle emploi jusqu'au 31 août 2021 et avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi au 24 novembre 2022, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Mme [B] soutient que la société n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail car elle n'a jamais bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation ni de formation, elle n'a pas obtenu de moyens de travail malgré ses alertes et il lui a été reproché dans le cadre du licenciement d'avoir désorganisé la société en prenant des congés payés autorisés.
La société conteste toute mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail en faisant valoir qu'elle a parfaitement exécuté le contrat de travail et qu'il ne peut pas se déduire d'une divergence d'interprétation sur les absences, une exécution déloyale du contrat de travail. Elle ajoute que le préjudice de la salariée n'est pas avéré.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est éxécuté de bonne foi.
Mme [B] invoque en premier lieu l'absence d'entretien annel d'évaluation. Cependant, cet entretien qui ne se confond pas avec le bilan d'étape professionnel puis l'entretien professionnel disposés par l'article L. 6315-1 du code du travail, n'est pas obligatoire.
Elle fait valoir ensuite qu'elle n'a pas disposé du matériel nécessaire pour travailler, matériel qu'elle a réclamé mais elle ne produit aucun élément à ce titre.
Les faits fondant le licenciement notamment pour ce qui concerne les congés payés ont été analysés précédemment et pris en compte dans le cadre de l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, par application des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il appartient à la société de justifier s'être libérée de cette obligation d'adaptation en justifiant des formations qu'elle a proposées à Mme [B] durant sa période d'emploi.
Elle ne produit aucun élément à ce titre.
Dès lors, elle sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, le préjudice de Mme [B] étant établi dès lors qu'elle a été employée durant 14 ans dans cette société et qu'elle a été licenciée à l'âge de 64 ans sans avoir bénéficié de formations ce qui limite ses recherches d'emploi.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société REGY sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La société REGY sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
La société sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [G] [B] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société REGY à payer à Mme [G] [B] les sommes suivantes :
- 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
- 2 000 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société REGY aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE