Cour d'appel, 21 juin 2012. 11/20464
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/20464
Date de décision :
21 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 21 JUIN 2012
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20464
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2011 - Juge de l'exécution de PARIS
APPELANTE
SELARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN en la Me Jacques PELLERIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0018)
Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO , avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [P] [L]
et
SCP [A]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Me Jeanne BAECHLIN , avocats au barreau de PARIS (toque : L0034)
Assistés dela SCP RIBON KLEIN en la personne de Me Philippe KLEIN , avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER en la personne de Me Charles-Hubert OLIVIER , avocats au barreau de PARIS (toque : L0029)
Assisté de Me Thomas PIERSON , avocat au barreau de PARIS (toque : A0968)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 07 juin 2012 prorogée au 21 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 28 octobre 2011 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
- prononcé la jonction des affaires inscrites au Répertoire Général sous les n° 11/80925, 11/82437 et 11/82412,
- déclaré nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 11 février 2011 au préjudice de Monsieur [Z] [T], dénoncée le 16 février suivant,
- en a ordonné la mainlevée immédiate, aux frais de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST,
- donné mainlevée des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires déposées le 09 mai 2011 au Bureau des Hypothèques de [Localité 23] relative à :
' un immeuble situé à [Adresse 17] avec pour références cadastrales Section [Cadastre 9] - Lots 110 - 227,
' un immeuble situé à [Adresse 16] avec pour références cadastrales Section [Cadastre 3],
' un immeuble situé à [Adresse 18] avec pour références cadastrales Section [Cadastre 4]
' un immeuble situé à [Adresse 19] avec pour références cadastrales Section DU [Cadastre 15],
- ordonné la radiation de ces inscriptions par le Conservateur des Hypothèques compétent,
- débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST de ses demandes formulées à l'encontre de Maître [L] et de la SCP Notariale mise en cause,
- débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes de dommages-intérêts,
- condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à verser à Monsieur [Z] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
La SELARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a relevé appel du jugement par déclaration au Greffe de la Cour le 16 novembre 2011.
Vu les dernières conclusions du 20 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SELARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST demande à la Cour de :
- réformer le jugement en date du 28 octobre 2011 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
- déclarer Monsieur [Z] [Y] [T] irrecevable en sa demande à défaut de justifier au préalable de la dénonce de son assignation à l'Huissier qui a procédé à la saisie, Maître [C] [R],
- le déclarer irrecevable en ses moyens visant à remettre en cause le principe de la créance que renferme l'acte de prêt reçu le 03 novembre par Maître [Z] [P] [L], Notaire à [Localité 7],
- dire que l'acte authentique de prêt en date du 03 novembre 2003 est réputé reconnu par Monsieur [Z] [Y] [T] qui n'en poursuive pas l'annulation ni l'inscription de faux,
- dire que l'article 502 du Code de Procédure Civile n'exige pas qu'il y ait présentation matérielle du titre au débiteur, s'agissant en l'espèce de la copie exécutoire d'un acte auquel le débiteur a été partie, dont il ne requiert pas la nullité et qu'il a exécuté pendant plusieurs années,
- dire que, par ailleurs, l'article 56 du Décret du 31 juillet 1992 n'exige que l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
- dire que le juge de l'exécution n'est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre,
- dire qu'il n'appartient pas, en conséquence, au juge de l'exécution de connaître du fond du droit du droit en l'absence de procédure d'exécution forcée,
- dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST justifie d'une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article 210 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 et aux articles 3 et 68 de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
- dire que pour permettre au créancier, le recouvrement de sa créance, le Notaire établit une copie exécutoire qui rapporte intégralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé,
- dire qu'il n'est pas prévu que les pièces annexées à l'acte authentique soient jointes à la copie exécutoire en vertu de laquelle la mesure d'exécution est entreprise,
- dire que le défaut d'annexion de la procuration à l'acte authentique n'est en toute hypothèse pas sanctionnée par la nullité de ce dernier ou la perte de son caractère exécutoire,
- dire que la mention indiquée en page 2 de l'acte de prêt versé aux débats selon laquelle Monsieur [Z] [Y] [T] est 'représenté par Madame [J] [S], Clerc de Notaire' fait foi jusqu'à inscription de faux,
- dire qu'en toute hypothèse Monsieur [Z] [Y] [T] qui ne conteste pas avoir reçu et disposé des fonds de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST au titre de prêt litigieux, est réputé avoir reconnu la validité de sa représentation à cet acte dès lors qu'il n'en poursuit pas l'annulation et qu'il n'y a pas d'inscription de faux contre celui-ci,
en conséquence,
- réformer le jugement en date du 28 octobre 2011 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
- débouter Monsieur [Z] [Y] [T] de sa demande de radiation et de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 09 mai 2011 au Bureau des Hypothèques de [Localité 23], en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt reçu le 03 novembre 2003 par Maître [L], Notaire à [Localité 7],
- le débouter de sa demande de mainlevée et d'annulation de la saisie attribution pratiquée le 11 février 2011 entre les mains de la Société SGCR en vertu de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt reçu le 03 novembre 2003 par Maître [L], Notaire à [Localité 7],
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [L] et à la SCP Notariale RAYBAUDO DUTREVIS [L] COURANT LETROSNE,
- débouter Maître [L] et la SCP Notariale RAYBAUDO DUTREVIS [L] COURANT LETROSNE de leurs demandes à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST,
- condamner Monsieur [Z] [Y] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sans préjudice des autres recours que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST serait amenée à initier, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 20 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [Z] [T] demande à la Cour de :
- in limine litis, dire que la saisine du juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de PARIS est régulière en la forme, conformément aux dispositions de l'article 66 du Décret du 31 juillet 1992,
à titre principal,
- déclarer Monsieur [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
- débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [L] COURANT LETROSNE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter Maître [L], la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [L] COURANT LETROSNE de leurs prétentions nouvelles au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile,
en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il constate le caractère irrégulier de la saisie pratiquée faute de respect de l'article 502 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déclare irrégulier et dépourvu de tout caractère exécutoire l'acte sur lequel est fondé l'inscription d'hypothèque,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire déposée le 09 mai 2011 au Bureau des hypothèques de [Localité 23], relative à :
' un immeuble situé à [Adresse 17], figurant au cadastre de la même ville, avec pour références cadastrales Section [Cadastre 9] pour une contenance de 26 a 72 ca - lots 110 - 227,
' un immeuble situé à [Adresse 16], figurant au cadastre de la même ville, avec pour références cadastrales Section [Cadastre 3] pour une contenance de 46 a 77 ca 465 et 104,
' un immeuble situé à [Adresse 22], figurant au cadastre de la même ville, avec pour références cadastrales Section [Cadastre 4] pour une contenance de 6 a 61 ca - lots: 46 et 47,
' un immeuble situé à [Adresse 19], figurant au cadastre de la même ville, avec pour références cadastrales Section DU n°[Cadastre 15] pour une contenance de 3103 lot 1011,
en conséquence :
- confirmer les mainlevées et radiation pure et simple aux frais de l'appelante,
- en tant que de besoin, ordonner la mise à disposition immédiate des fonds au profit de Monsieur [T],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Monsieur [T] de ses demandes indemnitaires,
- et statuant à nouveau, condamner la partie succombant à payer à Monsieur [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- en tout état de cause, condamner l'appelante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de mainlevée et radiation des mesures litigieuses.
Vu les dernières conclusions du 29 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Maître [P] [L] et la SCP [A] demandent à la Cour de :
- dire que par application des articles 77 et 455 du Code de Procédure Civile, le dispositif de la décision à intervenir doit statuer sur sa compétence d'attribution et sur l'appréciation qui fondent sa décision,
- dire qu'il appartient aux demandeurs à la critique de préciser :
' l'acte critiqué entre la minute et la copie exécutoire,
' la qualification juridique de la critique (nullité, inscription de faux, inopposabilité, déchéance...),
' la qualification juridique de la conséquence qu'ils en tirent,
afin de déterminer la compétence d'attribution définie par l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire,
- dire que les textes spéciaux applicables aux actes notariés (D. 71-9541) dérogent aux textes généraux visant tous les actes authentiques (article 1318 Code Civil),
- se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer sur les critiques de l'acte notarié original déposé en minute et qui ne constitue pas le titre exécutoire en vertu duquel est effectué la voie d'exécution et tel que défini par les articles du décret de 1991,
- dire que la contestation de la régularité d'un titre authentique produit à titre de preuve littérale par la banque au soutien de son exécution, constitue une demande incidente de faux, article 285 du Code de Procédure Civile et 1319 du Code Civil jusqu'à l'inscription de faux prévue aux articles 363 et suivants du Code de Procédure Civile,
- dire qu'à peine d'irrecevabilité, ces contestations doivent être soumises au Tribunal de Grande Instance du lieu de détention de la minute (article 288 du Code de Procédure Civile) dans les conditions des articles 314 et suivants du Code de Procédure Civile,
- surseoir à statuer sur la demande principal, soit par application de l'article 1319 du Code Civil, soit en application de 313 du Code de Procédure Civile,
- dire qu'à défaut de respecter cette procédure, les investisseurs seront déboutés de leurs critiques touchant à la validité de la copie exécutoire, preuve littérale produite par la banque, par application de l'article 313 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
- dire que le commencement d'exécution et le paiement des échéances de l'acte de prêt, constitue la reconnaissance du débiteur, prévue à l'article 1322 du Code Civil, qui stipule que l'acte devenu sous seing privé à la même foi que l'acte authentique,
- ordonner la mise hors de cause des notaires pour toutes les irrégularités de procédure qui toucheraient les mesures d'exécution,
- vu les dispositions des articles 378 du Code de Procédure Civile et 4 du Code de Procédure Pénale et l'article L213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, surseoir à statuer dans la présente instance jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
- dire que le juge de l'instruction qui doit trancher des moyens touchant le fond du droit retrouve la capacité de surseoir à statuer,
- dire que les critiques contre la validité des actes notariés, notamment relatives à la validité de la production ou la qualité du représentant, s'assimilent à celles régies par l'article 1304 du Code Civil et les déclarer prescrites par l'écoulement du délai de 5 ans depuis sa date de l'acte et son commencement d'exécution,
- dire qu'aucun texte n'exige d'enjoindre la photocopie des annexes aux copies exécutoires délivrées par les notaires (D. 71-941),
- débouter, par conséquent, tout prétendant à la perte du caractère exécutoire des actes délivrés en copie aux parties pour défaut de jonction des annexes,
- dire que le défaut d'annexion des procurations n'est pas sanctionné par aucune dispositions de l'article 23 ou 41 du décret 71-941 dans sa mouture initiale ou remanié après le 1er février 2006,
- dire que par application de l'article 867 du Code Général des Impôts, l'inscription dans le répertoire à colonnes d'un acte et de ses annexes respecte le but de cette obligation,
- dire que l'examen de la validité de la procuration, acte autonome et distinct de la copie exécutoire à laquelle son annexion n'est pas requise, échappe à la compétence d'attribution du juge de l'exécution (article L.233-6 du Code de l'Organisation Judiciaire),
- dire que la mention 'A tous clercs de l'étude' doit s'analyser :
' soit comme une procuration à personne innommée,
' soit comme à tout membre du personnel de l'étude,
' soit en cas de représentation par une secrétaire de l'étude qui ne serait pas qualifiée de clerc, comme une substitution de mandataire engendrant l'application de l'article 1994 du Code Civil,
- dire que par application de l'article 1998 du Code Civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire,
- dire qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire du terme de clerc, dévolu dans la langue française à tous employés de l'étude,
- dire que faute pour les mandants de justifier ou de démontrer qu'ils avaient entendu faire de la qualification professionnelle de leur mandataire une condition de validité du mandat, ils sont irrecevables en leurs critiques,
- dire que le contenu de la procuration a été parfaitement respecté en permettant ainsi le respect et l'exécution par les parties des actes authentifiés,
- dire que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur les contestations et difficultés relatives au titre exécutoire, s'agissant d'une simple mesure conservatoire engagée par l'établissement bancaire afin d'assurer le recouvrement de sa créance au regard des dispositions de l'article L.213-6 alinéa 2 du Code de l'Organisation judiciaire distinct du texte visé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 2009,
- très subsidiairement, se dessaisir en l'état de l'état de connexité et par application de l'article 101 du Code de Procédure Civile au profit de la juridiction de fond, soit le Tribunal de Grande Instance de Marseille,
- condamner Monsieur [T] aux dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de sursis à statuer et de dessaisissement formées par Maître [L] et la SCP de notaires
Considérant que le juge de l'exécution est compétent pour statuer en application de l'article L.213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire ; que ces demandes ne sont formées qu'à titre subsidiaire et très subsidiaire, après la présentation de moyens de fond et alors que l'acte notarié n'est pas argué de faux par Monsieur [T] qui n'en demande pas non plus la nullité ; qu'en outre la procédure pénale en cours au tribunal de grande instance de MARSEILLE ne fait pas obstacle au jugement de la présente affaire, l'article 4 du Code de Procédure Pénale ne s'appliquant pas aux procédure d'exécution ; qu'enfin la connexité alléguée avec une instance civile au fond devant la juridiction susmentionnée n'est pas démontrée ;
Considérant qu'il convient donc de rejeter comme irrecevables ou sans fondement les demandes formées de ce chef par Maître [L] et la SCP de notaires associés et de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur les demandes des parties
Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 03 novembre 2003 par Maître [L] notaire associé à [Localité 7], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a consenti à Monsieur [Z] [T] un prêt de 250 000 euros pour lui permettre d'acquérir une villa en l'état futur d'achèvement située à [Localité 25] ;
Considérant que l'emprunteur ayant cessé le remboursement des échéances, la déchéance du terme est intervenue le 22 avril 2010 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire de l'acte du 03 novembre 2003 la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a :
- par acte du 11 février 2011, fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive entre les mains de la SOCIÉTÉ DE GESTION DE CHATEAUX RESIDENCES (SGCR) à [Localité 14] pour paiement de la somme totale de 235 210,34 euros ;
- fait procéder le 09 mai 2011 à l'inscription d'hypothèques judiciaires provisoires sur plusieurs immeubles appartenant à Monsieur [T] à [Localité 21] ;
- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
Considérant que la saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [T] le 16 février 2011 ;
Que l'intéressé a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS par acte du 15 mars 2011 ;
Considérant que l'intimé justifie par la production de la pièce 53 a ( lettre RAR à la SCP d'huissiers et avis d'envoi de la lettre RAR adressée à l'huissier poursuivant), avoir dénoncé le 15 mars 2011 copie de son assignation devant le juge de l'exécution à la SCP [R] huissiers de justice associés qui a procédé à la saisie, peu important que la dénonciation n'ait pas été faite à Maître [R] personnellement, l'acte de saisie ayant été établi à l'entête de la SCP dont ce dernier est associé ;
Que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
- sur la validité du titre et son caractère exécutoire
Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ;
Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire si la difficulté est survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre même si elle touche au fond du droit ;
Considérant que Monsieur [T] était représenté à l'acte par Madame [J] [S] clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître [G] [W] notaire à [Localité 20] le 9 juillet 2003 dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé le 24 octobre 2003 par le notaire soussigné » ;
Considérant que l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature de l'acte, disposait que « Les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signées du notaire .Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ;
Considérant que la procuration donnée par Monsieur [T] à un clerc de l'étude du notaire rédacteur, n'est pas annexée l'acte de prêt du 03 novembre 2003, mais à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux ; que l'acte ne mentionne pas non plus le dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, sans que puisse être assimilé à un tel dépôt, celui de l'acte notarié de vente auquel est annexée la dite procuration ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1318 du Code Civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8 devenu 21, du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires perd son caractère authentique et ne vaut que comme écriture privée ;
Qu'il s'ensuit que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre de Monsieur [T] ;
Que faute de titre exécutoire elle ne pouvait pas non plus prendre le 09 mai 2011 sans autorisation préalable du juge, des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles appartenant à Monsieur [T] ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des parties, et l'appelante déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST, celle ci n'ayant fait que tenter de récupérer la créance dont elle s'estime titulaire à l'encontre de l'intimé ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST qui succombe supportera les dépens d'appel ; que toutefois, pour des motifs d'équité, il convient d'écarter l'application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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