Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03407 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEZR
N° de minute : 291/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [K] [B]
né le 11 octobre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement libre
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 23 août 2023 par M. le préfet du de la Côte d'Or faisant obligation à M. [K] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 août 2023 par M. le préfet du de la Côte d'Or à l'encontre de M. [K] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 24 août 2023 à 15h35;
VU la requête de M. le Prefet de la Côte d'Or datée du 23 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [K] [B] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [B] pour une durée de vingt-huit jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 août 2023 ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. Le Préfet de la Côte d'Or irrecevable et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative de M. [K] [B];
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Septembre 2023 à 19h50 ;
VU les avis d'audience délivrés le 26 septembre 2023 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [W] [G], interprète en langue arabe assermenté, à Me Charline LHOTE, avocat de permanence et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 septembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [K] [B] en ses déclarations et par l'intermédiaire de Madame [W] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 25 septembre 2023, dont appel, a déclaré irrecevable la demande du préfet de la Côte d'Or, visant à une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [B] et ordonné sa remise en liberté.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le préfet avait violé l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne communiquant l'ordonnance ayant ordonné la première prolongation de rétention administrative que le jour de l'audience à 8h45.
A l'appui de son appel, visant à l' infirmation de l'ordonnance et à ce qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative le préfet de la Côte d'Or a fait valoir que l'ordonnance de 1ère prolongation du le juge des libertés et de la détention, l'ordonnance confirmative de la Cour et le registre du Centre de rétention administrative avaient été produits le 25 septembre 2023 à 8h45 avant les débats qui ont commencé à 9h50, dans le respect du contradictoire; que le Conseil du retenu était convoqué à 9h pour s'entretenir avec son client et que la préfecture pouvait donc produire un document 45 minutes avant le début annoncé de l'audience à 9h30 et 1 heure 5 minutes avant l'ouverture effective des débats à 9h50 dès lors que cette communication était intervenue avant l'ouverture des débats dans le respect de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il a cité à l'appui deux décisions de la cour d'appel de céans en date des 14 octobre 2022 (n° 22/03772) et 14 mars 2023 (n° 23/00993).
Par courriel du 28 septembre 2023 envoyé à 11h56, le conseiller délégué par la première présidente a informé les parties qu'il entendait soulever d'office le sujet de la preuve de la notification à M [B] de la décision de la cour d'appel de Colmar du 29 août 2023, et les a donc invitées à formuler toutes observations et à joindre toutes pièces utiles, relativement à ce sujet.
Par courriel reçu le même jour à 12h30, le conseil du préfet de la Côte d'Or a produit la notification à l'étranger de l'ordonnance du le juge des libertés et de la détention ayant été confirmée par la décision de la cour d'appel de Colmar du 29 août 2023 susvisée.
A l'audience, le conseil du préfet de la Côte d'Or a repris oralement les moyens développés dans sa déclaration d'appel. Interrogé par le conseiller délégué par la première présidente sur le point de savoir s'il reprenait l'argumentation juridique des décisions visées dans sa déclaration d'appel, il l'a confirmé.
Le conseil de Monsieur [K] [B] a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il a fait valoir que si la préfecture avait bien transmis au greffe du juge des libertés et de la détention la décision de la cour d'appel de Colmar du 29 août 2023, elle ne justifiait pas l'avoir envoyé à l'avocat qui assistait son client devant le juge des libertés et de la détention, lequel, ainsi que cela résulterait des notes d'audience, n'en aurait eu connaissance qu'à l'audience tenue devant ce magistrat.
Il a ajouté que la préfecture n'établissait pas la preuve de la notification, à l'étranger, de cette décision.
Il a également observé que depuis l'audition consulaire du 8 septembre 2023 aucune diligence n'avait été accomplie par l'administration.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur le préfet de la Côte d'Or, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 25 septembre 2023 à 19h50, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il n'est pas contesté que la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [B] n'était pas accompagnée de l'ordonnance de la cour de céans, du 29 août 2023, confirmant la prolongation, pour 28 jours, de cette rétention administrative, laquelle fonde effectivement juridiquement le droit à une deuxième prolongation.
Toutefois, la jurisprudence citée par le juge des libertés et de la détention, pour appuyer sa décision déclarant la requête irrecevable, s'appuie sur l'ancien article R 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est devenu dans sa recodification, issue du décret du 16 décembre 2020, l'article R 743-2, mais qui avait une rédaction différente ""A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1".
Il sera observé que la jurisprudence évoquée par le premier juge dans sa décision (1ère civ 4 janvier 2017) a été rendue au visa de ce texte mais également dans une espèce où il n'était pas établi que l'ordonnance du premier président ordonnant la première prolongation avait bien été notifiée à l'étranger.
Il résulte donc de la rédaction actuelle du texte susvisé, que l'absence de production des pièces utiles, en même temps que la requête n'est plus une cause d'irrecevabilité de celle-ci.
Toutefois, l'article R743-4 du code précité précise que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.
Ce texte a pour finalité d'assurer le respect de l'aspect contradictoire des débats.
En l'espèce, d'une part, il n'est pas établi que l'ordonnance de la cour de céans, du 29 août 2023, confirmant la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [B] a effectivement été notifié à ce dernier, d'autre part, s'il résulte des pièces produites par la préfecture et de celles transmises par le juge des libertés et de la détention que cette ordonnance a bien été envoyée par la prefecture à son greffe le jour de l'audience, à 8h45, ce qui aurait pû être suffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire,eu égard à des débats commençant à 9h50, en revanche la preuve du moment auquel cette pièce a été transmise à l'avocat, assitant l'étranger à cette audience n'est nullement rapportée, le procès verbal d'audience reprenant ainsi les propos de cet avocat "on m'a informé de la transmission de deux pièces", sans préciser à quelle heure cette information a été réalisée.
Il en résulte, la pièce litigieuse n'ayant pas été transmise avec la requête et la preuve n'étant pas rapportée, qu'elle a été portée à la connaissance du conseil de l'étranger dans un délai permettant d'assurer le respect du principe du contradictoire, effectivement une violation de l'article R 743-4 susvisé.
Toutefois, il n'est pas contesté, d'une part que l'étranger s'est bien vu notifier oralement, par le magistrat qui l'a rendue, la décision litigieuse, que d'autre part, le conseil ayant assisté l'étranger devant le juge des libertés et de la détention, ne peut ignorer qu'une décision prolongeant une première fois une rétention administrative est fondée sur l'exécution, en temps utile, par l'administration, des dilligences qui lui sont imposée, qu'enfin la preuve de ces diligences, notamment la demande de laissez passer consulaire, figurant au dossier qui a été transmis à ce conseil, il en résulte que l'omission relevée ne peut caractériser une atteinte aux droits de l'étranger.
La décision déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la requête en deuxième prolongation de la rétention administrative.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la-2 susvisée destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la préfecture, qu'une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités tunisiennes, dès le placement de l'intéressé, le 25 août 2023, le consulat ayant entendu l'intéressé le 8 septembre 2023.
En vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le préfet « ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires', de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reproché ou être qualifiées de défaut de diligence ( 2ème chambre civile 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165).
En l'espèce il n'est pas établi que, depuis le 8 septembre 2023, le consulat n' instruirait pas le dossier.
Il apparaît donc que les diligences nécessaires ont été effectuées pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, dont seule l'absence de délivrance des documents de voyage, a pu empêcher, jusque là, l'exécution.
Les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative et y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner cette prolongation.
PAR CES MOTIFS
Y faisant droit,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 septembre 2023,
Statuant à nouveau
DÉCLARONS la requête recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [M] [T] pour 30 jours à compter du 23 septembre 2023.
Par mise à disposition au greffe à Colmar, le 27 Septembre 2023 à 17h40.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Septembre 2023 à 17h40
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Comparante à l'audience
l'intéressé
M. [K] [B]
non comparant
l'interprète
Mme [W] [G]
Comparante
à l'audience
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
à l'audience
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour information
- à Me Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier