Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 1991. 90-84.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.181

Date de décision :

19 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : IPOLO Sayi, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 mars 1990, qui, pour recel de vols, recel de documents et sceaux falsifiés et contrefaits, complicité de tentative d'escroquerie, séjour irrégulier en France, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, et 10 000 francs d'amende, et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 60, 405 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sayi Ipolo coupable de recel et de complicité de tentative d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que le 31 août 1983, les fonctionnaires de police intervenaient au moment où l'un des membres du groupe identifié comme Ipolo s'emparait d'une enveloppe dissimulée au-dessus de la gaine d'aération du vide-ordures ; qu'ils découvraient dissimulés dans ce conduit d'aération dans le local du vide-ordures et dans l'appartement de très nombreux documents volés, falsifiés, notamment des titres de séjour vierges accompagnés de leur enveloppe sur laquelle figurait l'adresse, des titres de séjour et autres cartes d'identité falsifiées, de fausses quittances de loyer, de très nombreux chèques ou chéquiers volés, etc... dont la liste figure aux cotes D. 4 à D. 7 et D. 181 à D. 200 du dossier d'instruction ; qu'ils découvraient également deux tampons encreurs, une agrafeuse, une paire de ciseaux et quatre timbres humides de la préfecture de police et de l'OFPRA ; qu'au cours de l'après-midi, ils interpellaient 7 individus se présentant sur les lieux, puis trois autres au cours des jours suivants ; que les prévenus ont pour la plupart contesté les faits qui leur sont reprochés, même lorsqu'ils avaient été trouvés porteurs de documents volés ; que, cependant, Ipolo a reconnu dans un premier temps, en partie, les faits mettant en cause Makabe et Swelly et Mundele comme étant les véritables organisateurs de ce trafic de faux papiers, indiquant qu'il était présent quand Mundele a confié les cachets humides à Makabe qui les a cachés dans la cour, reconnaissant avoir aidé quelquefois Makabe dans son trafic remettant les enveloppes contenant les faux papiers aux zaïrois qui avaient passé des commandes ; "alors que, d'une part, en l'état de ses énonciations, la Cour, qui n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, pas plus qu'un acte matériel de complicité ou qu'un commencement d'exécution de cette infraction, a privé sa décision de tout motif sur ce point ; "alors que, d'autre part, le délit de recel d n'est constitué que si la chose recelée provient d'un fait qualifié crime ou délit par la loi pénale ; que le juge doit énoncer les éléments constitutifs de l'infraction et les circonstances de fait nécessaires pour la caractériser ; qu'en se bornant à déclarer le prévenu coupable de recel de soustractions frauduleuses et de recel de divers documents contrefaits ou falsifiés, la Cour, qui n'a ni constaté ni caractérisé l'infraction primitive, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte partiellement les motifs, qu'à l'occasion d'une enquête relative à un trafic de faux documents administratifs, Ipolo a été trouvé en possession de documents volés et falsifiés, notamment des titres de séjour, cartes d'identité, quittances de loyers, chèques ou chéquiers ; que le prévenu appartenait à un "groupe de ressortissants zaïrois spécialisé dans les escroqueries par encaissements de chèques volés à l'aide de faux documents administratifs" ; qu'il a été poursuivi pour avoir, d'une part, sciemment recelé des chèques, traites, imprimés de récépissés de cartes de séjour, lettres missives et autres documents obtenus à l'aide de soustractions frauduleuses, d'autre part, sciemment recelé des récépissés de cartes de séjour falsifiés, des cartes de résident étranger contrefaites, des tampons ou timbres humides contrefaits du préfet ou de la préfecture de police de Paris et de l'OFPRA ; qu'il a été encore prévenu de s'être rendu complice de tentatives d'escroqueries en procurant les instruments ayant servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir, et d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs des actions dans les faits qui les ont préparées ou facilitées, ou consommées, lesdites tentatives d'escroqueries ayant été réalisées en présentant à l'encaissement des chèques volés accompagnés de pièces d'identité falsifiées et ayant permis de tenter d'obtenir la remise ou la délivrance de sommes d'argent pour un montant total minimum de 100 000 francs, et n'ayant été suspendues ou n'ayant manqué leur effet que par la découverte de la falsification des documents d'identité présentés ; Attendu qu'en confirmant le jugement sur les déclarations de culpabilité afférentes aux délits de recels et de complicité de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a ainsi caractérisé, sans insuffisance, les infractions retenues à la charge du demandeur ; d D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sayi Ipolo coupable du délit d'infraction à la législation sur les étranges ; "aux motifs propres que, lors de son audition par les services de police le 23 mars 1989, le prévenu a reconnu qu'il s'était introduit clandestinement en France, qu'il s'était vu refuser le statut de réfugié politique et que, depuis lors, il ne serait titulaire d'aucun titre de séjour exigible en vertu de la législation en vigueur ; "alors que, selon l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger qui séjourne en France doit être titulaire d'une carte de séjour pouvant provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance de ladite carte ; qu'en se fondant sur les seules déclarations du prévenu portant sur son absence de possession d'une carte de séjour et en s'abstenant de rechercher si le prévenu n'était pas titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et des circonstances de la cause soumis au débat contradictoire ; qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-19 | Jurisprudence Berlioz