Cour de cassation, 27 juin 1989. 87-80.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.647
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michèle, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1986, qui, après avoir relaxé Omer X..., prévenu de coups ou violences volontaires, a débouté ladite partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code pénal, des articles 469, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;
"en ce que la cour d'appel a retenu sa compétence pour statuer sur les faits de la prévention, a relaxé X... du chef de coups et blessures volontaires et a débouté Michèle Y... de sa constitution de partie civile ;
"alors, de première part, que la contradiction comme l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et que l'arrêt qui avait liminairement constaté que les médecins-experts désignés par le magistrat instructeur ayant examiné Mme Y... avaient formellement retenu un lien de causalité entre les violences subies par la victime le 28 août 1983 (décrites comme des coups de poing ou de pied violents) et les graves interventions chirurgicales que celle-ci avait dû subir, ne pouvait sans se contredire rendre une décision de relaxe en faveur du prévenu en énonçant qu'il existe un doute sur l'origine réelle des blessures, ledit doute étant exclusivement déduit de la considération hypothétique qu'il n'était pas exclu que les blessures de la victime puissent résulter d'un choc violent avec un véhicule reculant en marche arrière ;
"alors, de seconde part, qu'en matière répressive, la compétence est d'ordre public et que lorsque la cour d'appel se trouve, par l'appel du ministère public, saisie de la cause entière telle qu'elle est présentée devant le tribunal correctionnel, elle doit d'office examiner sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte des faits par elle retenus que ceux-ci sont du ressort de la juridiction criminelle ; que tel est le cas de coups, violences et voies de fait ayant entraîné une mutilation -telle que l'ablation de la rate- et une infirmité permanente -telle que la stérilité définitive d'une femme de trente ans- en application des dispositions de l'article 310 du Code pénal ;
"alors, de troisième part, que les juridictions correctionnelles étant incompétentes pour statuer sur des faits de nature criminelle, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, alors qu'elle était saisie d'un appel du ministère public, statuer sur la culpabilité du prévenu ;
"alors, de quatrième part, que si les cours d'appel sont investies du droit d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller les faits imputés de leur caractère criminel, leur appréciation à cet égard n'échappe au contrôle de la Cour de Cassation qu'autant qu'elle n'est pas en contradiction avec les faits constatés par les juges ; qu'il se déduit tant des énonciations de l'arrêt que des pièces de la procédure que les faits ayant provoqué la mutilation et l'incapacité permanente de la victime ne pouvaient avoir leur origine que dans les coups et violences volontaires et que dès lors, la considération hypothétique selon laquelle les blessures seraient la conséquence de la faute involontaire d'un automobiliste ne résultant d'aucun élément de la procédure, ne permet pas de dépouiller les faits de leur caractère criminel ;
"alors, enfin, qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations et que par conséquent, dès lors que la cour d'appel reconnaissait implicitement qu'une confrontation de la partie civile, des prévenus et des témoins et une audition des médecins-experts en vue d'expliciter leurs conclusions relatives à l'origine des violences eussent été utiles à la manifestation de la vérité, elle devait ordonner une mesure complémentaire d'information et que faute d'avoir ordonné cette mesure, elle ne pouvait légalement faire état, pour justifier sa décision de relaxe, du doute qui lui paraissait exister sur l'origine réelle des blessures de la victime" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'informés de ce qu'une grave dispute venait d'opposer dans des circonstances assez mal déterminées, Michèle Y... épouse B..., son cousin Pierre A... et un ami, Omer X..., les gendarmes trouvèrent Michèle Y... à son domicile, en état d'ivresse, allongée sur son lit, se plaignant de vives douleurs à l'abdomen et au thorax et leur déclarant qu'elle avait été violemment frappée par X... ; que la victime dut subir par la suite de graves opérations et notamment l'ablation de la rate ; qu'une information ayant été ouverte, X... fût renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de coups ou violences volontaires ;
Attendu que, pour relaxer X... du délit qui lui est reproché, et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les faits de la cause, et noté les "silences, contradictions et divergences existant dans les diverses déclarations des parties et témoins", énonce "qu'il n'est pas exclu que les blessures de Michèle Y... puissent résulter d'un choc violent avec le véhicule de A..., alors que celui-ci effectuait ses manoeuvres et notamment une marche arrière rapide dans une relative obscurité... cependant que sa cousine était déjà évincée de la voiture ou déjà étendue par terre, "qu'une telle éventualité expliquerait le comportement des parties tout au long de la procédure,... qu'au surplus, elle ne serait pas en contradiction avec les constatations des experts" ;
Attendu que les juges, loin d'affirmer que la mutilation et l'infirmité subies par la victime ne pouvaient être dues qu'à des coups ou violences volontaires, relèvent "qu'il existe un doute sur l'origine réelle des blessures de la victime" ;
Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ses énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction et relevant d'un examen précis des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen, qui est irrecevable en ce qu'il soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence de la juridiction correctionnelle, alors que l'action publique, à défaut de pourvoi du ministère public, est éteinte, et qui tente vainement de remettre en question l'appréciation souveraine des faits, d'où les juges ont tiré leur conviction que la preuve de la culpabilité de X... n'était pas rapportée, ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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