Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Daniel, demeurant à Champsecret (Orne), Domfront,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de Monsieur X... Roger, demeurant à Champsecret (Orne) Domfront, Le Bourg,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pouvoir, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Senselme, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y..., propriétaire d'une exploitation piscicole située sur un cours d'eau en amont d'un étang appartenant à M. X..., reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 17 septembre 1987) de l'avoir condamné à faire cesser le trouble résultant de l'orientation des eaux rejetées à la sortie de sa propriété, à prendre toutes mesures utiles pour limiter au tiers du débit du ruisseau les prélévements éffectués et faire cesser la turbidité des eaux ainsi qu'à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, "que, premièrement, avant d'entrer en condamnation à l'encontre de M. Y..., propriétaire du fonds situé en amont, les juges du fond devaient rechercher, dès lors que M. X... avait la charge de la preuve, si la restitution des eaux, dans les conditions pratiquées par M. Y..., n'était pas imposée par la situation naturelle des lieux ou par toute autre circonstance faisant obstacle à ce qu'il puisse procéder autrement, qu'ayant omis de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 644 et 645 du Code civil, alors que, deuxièmement, les juges du fond ayant omis de constater que les troubles invoqués excèdaient les inconvénients normaux du voisinage, l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard de la règle ouvrant un droit à réparation en cas de trouble anormal de voisinage, alors que, troisièmement, il n'a pas été constaté par les juges du fond que les eaux restituées par M. Y... sont altérées ou sont corrompues par les matières qui s'y trouvent au point d'être impropres soit à l'irrigation, soit aux usages ordinaires de la vie, qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 644 du Code civil, alors que, quatrièmement, il n'a pas été constaté que les troubles causés excèdent les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que l'arrêt ne saurait être regardé comme légalement justifié au regard de la théorie des troubles anormaux de voisinage" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, d'une part, que le rejet des eaux par M. Y... perpendiculairement à la rive gauche du cours d'eau soumettait celle-ci à une érosion accrue et entraînait pour M. X... soit la perte d'une partie de son terrain soit l'obligation d'effectuer des travaux de défense et a relevé, d'autre part, que les eaux restituées manquaient d'oxygéne, étaient chargées de déchets alimentaires et de déjections de truites, causant une réduction de la productivité piscicole de l'étang, un développement d'algues et provoquant la formation de boues rendant nécessaires des travaux de curage ; Attendu que l'arrêt, qui caractérise ainsi l'existence d'un trouble excèdant les inconvénients normaux du voisinage, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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