Texte intégral
N° RG 24/06458 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P23O
Nom du ressortissant :
[R] [K]
[K]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOÛT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [K]
né le 26 Juillet 1984 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZERIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PRÉFÈTE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 5 août 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 juillet 2024, Mme la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 3 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par l'autorité préfectorale et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 4 août 2024 à 10 heures 11, [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté et son assignation à résidence au visa de l'article L 7413-13 du Ceseda.
Par courriel adressé le jour même à 11 heures 34 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 août 2024 à 09 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l'appel.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 4 août 2024 à 20h21 tendant à a confirmation de l'ordonnance du 3 août 2024.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu qu'aux termes de l'article R 743-11 du CESEDA la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans avoir préalablement convoqué les parties ;
Attendu qu'au cas d'espèce l'appel formé par [R] [K] correspond à un imprimé partiellement complété et libellé comme suit :
« Monsieur/Madame
De nationalité
Actuellement retenu au Centre de Rétention
[Localité 2]
A monsieur le conseiller délégué
Cour d'appel de Lyon,
[4], le 04/08/2024
J'ai l'honneur de faire appel de l'ordonnance de prolongation de rétention administrative prise par le Juge des Libertés et de la Détention M............ suite à la décision de placement en rétention prise par Monsieur Le Préfet............
J'estime que :
présenter les garanties de représentations suffisantes pour une assignation à résidence parce que : J'ai un passeport et Monsieur/Madame [K] [R] demeurant au........................................................................................................., se porte garant pour moi et atteste m'héberger pendant la durée de la procédure » ;
Attendu que ce document, dont l'identité de l'auteur n'est pas précisée, n'est pas signé et n'est accompagné d'aucun justificatif outre le fait que la mention manuscrite '[K] [R]' désigne la personne du retenu et non d'un garant d'hébergement ;
Attendu que cet appel n'est pas motivé puisque l'appelant n'apporte aucune critique à la décision rendue par le premier juge, ne précisant même pas la date de la décision concernée.
Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par [R] [K] contre l'ordonnance du 3 août 2024,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Georges PÉGEON
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