Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Dahbia CHALAL- FERTANE
Monsieur [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SCP MENARD ET WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OPT
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le lundi 24 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P.128
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Me Dahbia CHALAL- FERTANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1593
Monsieur [V], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 24 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/03493 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OPT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] a été embauché par la S.A. IMMOBILIÈRE 3F le 31 mars 1998. Par avenant à son contrat de travail daté du 11 avril 2005, les termes du contrat de travail de ce dernier ont été modifiées, Monsieur [W] [V] étant affecté en qualité de gardien d'immeuble et bénéficiant d'un logement de fonction sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 4] de l’ensemble immobilier n°2105L.
Les fonctions de Monsieur [W] [V] ont cessé le 16 août 2022 mais n'a pas restitué le logement à l'issue du délai conventionnel, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F faisant constater par procès-verbal de commissaire de justice
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F a fait assigner Monsieur [W] [V] père et Monsieur [V] fils devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater que Monsieur [W] [V] est occupant sans droit ni titreordonner l’expulsion de Monsieur [W] [V] ainsi que que celle de tous occupants de son chef et notamment de son fils, Monsieur [V] des lieux sis [Adresse 2] [Localité 5] (logement 0023) ainsi que du parking situé [Adresse 6] [Localité 5] dans la forme ordinaire et accoutumée et même avec l'assistance de la Force Publique, si besoin est ;condamner in solidum Monsieur [V] [W] et son fils à payer à la S.A. IMMOBILIERE 3F à titre d'indemnité d’occupation une somme de 24.7746 euros représentant la dette locative au 31 août 2023 inclus, outre à compter du 1er septembre 2023 à une indemnité d'occupation de 1 000 euros, subsidiairement, dire que cette indemnité d’occupation ne saurait être inférieure à l'équivalent loyer, outre les charges ;condamner in solidum Monsieur [W] [V] et son fils, Monsieur [V] à 1 000 € en application de l’article 700 et aux entiers dépens , lesquels comprendront le coût de la sommation de vider les lieux, des deux procès-verbaux, de l’assignation et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure ;dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le dossier a été successivement renvoyé lors des audiences du 14 mai 2024 et du 11 octobre 2024.
A l'audience du 26 novembre 2024, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant le montant de la dette sollicitée à la somme de 14.000 euros.
Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection de :
A TITRE LIMINAIRE :
prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société IMMOBILIERE 3F,A défaut de nullité, à titre de demandes principales :
débouter la demande d’expulsion relative à la place de parking ;débouter la Société IMMOBILIERE de sa demande de paiement au titre des charges ;FIXER le montant de l'indemnité d’occupation mensuelle à 400 euros ;FIXER le montant de la dette due à septembre 2024 à la somme 6.400 euros ;CONDAMNER Monsieur [W] [V], in solidum avec son fils, Monsieur [E] [V] à régler la somme de 6.400 euros.A titre de demandes reconventionnelles :
ACCORDER à Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V] des délais de paiement sur 24 moisDEBOUTER la Société IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Monsieur [V] (fils), régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception de nullité soulevée
En application de l’article 54 3° a) du code de procédure civile, la demande initiale doit notamment mentionner à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Il est toutefois constant que, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En l’espèce, s’il convient de constater que l’assignation délivrée par la SA immobilière 3F le 6 mars 2024 ne mentionne ni le prénom de Mr [V] fils, ni la date, le lieu de naissance et la profession des deux défendeurs, l’acte encourant de ce fait la nullité, aucun grief n’a été avancé par le défendeur, Monsieur [W] [V] confirmant en outre que son fils [E] [V] s’est effectivement maintenu dans les lieux depuis la résiliation de son contrat de travail.
Par conséquent, l’exception de nullité soulevée par Monsieur [W] [V] pour déclarer nul l’assignation sera rejetée.
Sur les demandes principales de LA S.A. IMMOBILIÈRE 3F
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation, il convient de rappeler que le bail litigieux est un bail soumis aux seules conditions prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil, en application de l'article 2 la loi du 6 juillet 1989, s'agissant d'un logement de fonction.
Sur la demande d’expulsion
Sur le logement de fonction
Lorsque l'employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l'existence du contrat de travail à titre gratuit ou moyennant une faible participation, cette fourniture de logement est considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui (Cass. soc., 14 juin 1972 n°71-40.455).
Au soutien de sa demande, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F produit :
Un avenant à son contrat de travail en date du 11 avril 2005 mentionnant que Monsieur [W] [V] bénéficie gratuitement à titre d'accessoire à son contrat de travail d'un logement de fonction et qu'il s'engage à libérer ce logement et à en remettre les clefs au jour de la cessation du contrat c’est-à-dire à l’issue du délai du préavis applicable, qu’il s’agisse du délai d’un mois en cas de démission du salarié ou du délai de trois mois en cas de licenciement (pièce 1, demandeur)Un certificat de travail attestant que Monsieur [W] [V] a été employé du 1er avril 1998 au 16 août 2022 au sein de la SA IMMOBILIERE 3F (pièce 2, demandeur),Deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis au 23 novembre et 4 décembre 2023 à la demande de la SA IMMOBILIERE 3F, laquelle s’est rendu à l’adresse du logement dont l’occupation litigieuse est l’objet du présent litige, constatant que ledit logement est occupé (pièce 3, demandeur);Une mise en demeure de quitter les lieux au 16 août 2023 au plus tard, courrier adressé par la SA IMMOBILIERE 3F avec accusé de réception au 10 juillet 2023, le logement [Adresse 2] Paris 19E étant ainsi désigné ainsi que le parking situé [Adresse 6] à [Localité 5] (pièce 5, demandeur),Une sommation de vider les lieux adressée par commissaire de justice le 11 septembre 2023 à Monsieur [W] [V] à la demande de la SA IMMOBILIERE 3F.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [W] [V] est occupant sans droit ni titre sur le logement occupé du fait de la cessation de son contrat de travail. La fin de son contrat de travail au 16 août 2022 n’est pas contestée, Monsieur [W] [V] reconnaissant que le contrat de travail a pris fin en raison d’une rupture conventionnelle avec son employeur. Les lieux auraient ainsi dû être libérés au plus tard trois mois après la cessation de son contrat de travail soit le 17 novembre 2022. Si aucune des parties ne conteste que [W] [V] ait quitté les lieux, le défendeur reconnait que son fils [E] [V], qui connait des difficultés de santé selon attestation d’une amie proche (pièce adverse 5), de ce fait la restitution du logement n’est pas survenue.
Ainsi l’expulsion de Monsieur [E] [V], occupant sans droit ni titre, sera prononcée, ainsi que tout autre occupant du logement, et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la place de parking
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la réalité de la mise à disposition d’une place de parking comme accessoire à la loge de gardien situé [Adresse 6] Paris 19e n’est pas remise en cause par le défendeur dans les écritures versées au débats. Sa restitution est en revanche contestée.
Monsieur [W] [V] prétendant avoir restitué le box de parking, c’est à lui qu’incombe l’obligation de prouver l’extinction de cette obligation. Or, sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (pièces adverse 1 et 2), n’est pas de nature à établir sa restitution du box. Ce moyen sera donc rejeté.
Par conséquent l’expulsion du parking situé [Adresse 6] [Localité 5] sera également ordonnée à l’égard des deux défendeurs.
Sur la demande en paiement
Le preneur est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer (délai courant à compter de la fin du contrat de travail et devant être d'une durée raisonnable) peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d’occupation (Cass. soc 24 mars 1965 n°62-40.835) sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration de la mise à disposition du logement de fonction constituant une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que si Monsieur [W] [V] n’occupe plus l’ancien logement de fonction, son fils s’y étant toutefois maintenu, la restitution des clefs n’étant du fait de son maintien, pas intervenue.
Au vu des pièces produites, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F a adressé à Monsieur [W] [V] des quittances à compter du mois de juin 2023, date à laquelle il convient dès lors de faire courir le montant de l’indemnité d’occupation due.
Le quantum est contesté dans son montant, la SA IMMOBILIERE 3F sollicitant la somme de 13.293,82 selon décompte arrêté au mois de septembre inclus, indemnité d’occupation du box de parking et charges incluses.
Au regard des pièces produites par la partie adverse s’agissant de l’état du logement au moment de l’entrée de Monsieur [W] [V] et lors de sa sortie, il conviendra de faire droit à sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 400 euros mensuelle.
Ainsi, Monsieur [W] [V] et son fils Monsieur [E] [V] seront redevables d’une somme globale de 10.914,30 euros.
Au regard des revenus de Monsieur [W] [V] ainsi que de la situation difficile rapportée sur son fils, des délais de paiement sur 24 mois leur seront accordés. Ceux-ci devront ainsi régler la somme mensuelle de 454,76 euros par mois, le solde restant dû étant réglé à la dernière échéance.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient en équité de condamner solidairement Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la S.A. IMMOBILIÈRE 3F, qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire. Au regard des revenus des défendeurs, ces derniers devront verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA IMMOBILIERE 3F.
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 6 mars 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [W] [V] n’a pas restitué les clefs du logement de fonctions situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 4] (ensemble immobilier n°2105L) ainsi que du box situé [Adresse 6] Paris 19e et qu’ainsi son fils [E] [V] est occupant sans droit ni titre ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [V] ou à tout occupant de ce chef de quitter les lieux ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. IMMOBILIÈRE 3F pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V] à payer à la S.A. IMMOBILIÈRE 3F une indemnité d'occupation mensuelle de 400 euros, outre les charges et accessoires, à compter du 1er juin 2023 et jusqu'à libération des lieux ;
CONSTATE par conséquent que le montant de sommes dûes par Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V] depuis le 1er juin 2023, terme de septembre 2024 inclus, s’élève à la somme de 10.914,30 euros et au besoin condamne solidairement Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V] à s’en acquitter auprès de la SA IMMOBILIERE 3F ;
ACCORDE à Monsieur [W] [V] et Monsieur [E] [V] des délais de paiement de 24 mois maximum pour apurer leur dette ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et [E] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [V] et [E] [V] à payer à la S.A. IMMOBILIÈRE 3F la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LE JUGE