Texte intégral
DOSSIER N 06/00472
ARRÊT DU 02 AVRIL 2007
NPB - No 2007/
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 02 AVRIL 2007, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité d'ORLEANS du 09 MAI 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Pierre, Henri, Gervais
né le 18 Septembre 1955 à TOURS, INDRE-ET-LOIRE (037)
Fils de X... Jacques et de Y... Yvette
Enseignant
Marié
De nationalité française
Jamais condamné
Demeurant ... - 45750 ST PRYVE ST MESMIN
Prévenu, appelant, intimé,
comparant,
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Madame PAUCOT-BILGER, Conseiller faisant fonction de Président, désignée en remplacement de Monsieur ROUSSEL empêché, par ordonnance de Monsieur Le Premier Président en date du 21 février 2007.
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Madame PANTZ, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
a déclaré X... Pierre, Henri, Gervais
coupable d'INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR, DE L'ARRET ABSOLU IMPOSE PAR LE PANNEAU "STOP" A UNE INTERSECTION DE ROUTES, le 15/01/2005 à 16:50, à SAINT JEAN LE BLANC (45), NATINF 000203, infraction prévue par les articles R.415-6 AL.1, R.411-25 AL.1,AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.415-6 AL.2,AL.3 du Code de la route
et, en application de ces articles, a condamné
X... Pierre, Henri, Gervais à amende contraventionnelle de 375 euros
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Pierre, le 16 Mai 2006,
M. l'Officier du Ministère Public, le 16 Mai 2006 contre Monsieur X... Pierre,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 05 MARS 2007
Ont été entendus :
Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.
X... Pierre, en ses explications.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
X... Pierre, à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 02 AVRIL 2007.
DÉCISION :
Par jugement en date du 9 mai 2006 dont le prévenu et le Ministère Public ont régulièrement interjeté appel, le juge de proximité d'Orléans a rendu la décision sus-rappelée ;
Le prévenu comparait seul et soutient que le terme "absolu" pour l'inobservation d'un stop est en contradiction avec le Code de la route. Il invoque même l'article 593 du Code de procédure pénale pour manque de motifs suffisants ;
Monsieur l'Avocat Général souligne que l'article R 415-6 du Code de la route dans sa nouvelle rédaction a supprimé le terme "absolu" mais que le terme "arrêt" n'a pas changé de sens et la jurisprudence n'a pas varié. Il requiert a minima la confirmation de la condamnation ;
SUR CE LA COUR
Le prévenu invoque d'abord tout à fait faussement l'article 593 du Code de procédure pénale qui concerne les ouvertures à cassation par défaut de motifs ou contradiction de motifs ;
Il conteste ensuite le terme "absolu" employé dans le procès-verbal établi le 15 janvier 2005 sans nous apporter la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal ;
Un arrêt signifie l'arrêt effectif du véhicule qui pendant un certain temps se trouve à la vitesse zéro. En ce qui concerne l'appréciation du laps de temps d'arrêt, le procès-verbal l'a constaté et estimé insuffisant ;
Aucun élément légalement recevable n'est rapporté par le prévenu ;
L'arrêt est ou n'est pas et le terme "absolu" supprimé de la nouvelle rédaction du Code de la route ne change en rien l'appréciation de la contravention
Le prévenu invoque des notions d'espace et de temps tirés du dictionnaire alors que le texte est clair et ne souffre aucune interprétation possible ;
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR après en avoir délibéré statuant publiquement et contradictoirement
DECLARE les appels recevables
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Evelyne PEIGNE N. PAUCOT-BILGER
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