Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 1er DECEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11786 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5Q2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018067877
APPELANTE
S.A.S. COOPER SECURITE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 334 438 827
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMEE
S.N.C. INEO HAUTS DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 383 870 797
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Benoît VARENNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
M. Marc BAILLY, Président de chambre désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère faisant fonction de Président, et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Dans le cadre de l'augmentation de capacité de la ligne 1 du Métro de [Localité 3], la société Ineo Rail a conclu avec [Localité 3] Métropole un marché de travaux, le 15 mai 2012.
Le même jour, la société Ineo Rail a passé un contrat de sous-traitance avec la SNC Ineo Hauts-de-France (la société Ineo), anciennement Ineo Nord Picardie, intervenant dans le secteur des travaux de réseaux électriques.
La société Ineo a réalisé le réseau d'éclairage de sécurité inter-stations du métro, entre les années 2013 et 2017, en employant les luminaires de type Planete 400 vendus par la socété Cooper Sécurité, spécialisée dans la recherche, la fabrication, la commercialisation de matériel électronique et l'organisation d'actions de formation.
A la suite d'une inspection du chantier, réalisée le 21 décembre 2017, le Bureau Veritas a estimé, en tant qu'Organisme Qualifié Agréé (OQA), que l'installation d'éclairage de signalisation et de balisage n'apportait pas les garanties nécessaires en termes de sécurité. Il a jugé, plus précisément, que le flux d'éclairage minimal des luminaires vendus par la société Cooper Sécurité était insuffisant pour permettre le repérage rapide pendant les opérations de secours.
La société Cooper Sécurité ayant refusé d'assumer le coût de la mise en conformité de l'ouvrage, la société Ineo l'a, par acte du 16 novembre 2018, assignée devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'être indemnisée de son préjudice correspondant aux frais de remplacement des luminaires.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Cooper Sécurité à payer à la société Ineo la somme de 76.274,13 € au titre de sa responsabilité dans le désordre,
- condamné la société Cooper Sécurité à payer à la société Ineo la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné la société Cooper Sécurité aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 24 juin 2021, la société Cooper Sécurité a formé appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 3 août 2022, la société Ineo a interjeté un appel incident.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 30 août 2023, la SAS Cooper Sécurité Sécurité demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil et de l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes, de :
"À titre principal,
' Dire et juger que Cooper Sécurité n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
' Dire et juger qu'aucun manquement à une prétendue obligation de conseil ou d'information ne saurait être reproché à Cooper Sécurité ;
' Dire et juger que Cooper Sécurité n'est pas coresponsable du préjudice subi par Ineo Hauts-de-France ;
Et, en conséquence,
' Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Ineo Hauts-de-France ;
' Infirmer le jugement du 16 avril 2021 en ce qu'il a condamné Cooper Sécurité au paiement de 76.274,13€ de dommages-intérêts, de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance ;
' Condamner Ineo Hauts-de-France à payer la somme de 86.486,23 euros à Cooper Sécurité en restitution des sommes réglées par cette dernière en application du jugement du 16 avril 2021 ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait que Cooper Sécurité est responsable du préjudice subi par Ineo Hauts-de-France,
' Dire et juger qu'Ineo Hauts-de-France justifie uniquement d'un préjudice de 89.591,17 euros ;
' Rejeter toutes demandes d'indemnisation d'Ineo Hauts-de-France pour le surplus ;
En tout état de cause,
' Condamner Ineo Hauts-de-France à payer à Cooper Sécurité la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de l'instance d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Ineo Hauts-de-France aux entiers dépens de l'instance dont distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile."
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 7 septembre 2023, la société Ineo Haut-de-France demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1112-1 du code civil et de l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes, de :
"- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021
en ce qu'il a :
o débouté la société SAS Cooper Sécurité de ses demandes,
o « condamné la société SAS Cooper Sécurité à payer la SNC INEO HAUTS DE FRANCE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile »,
o « condamné la SAS Cooper Sécurité aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA » ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 16 avril 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la société SAS Cooper Sécurité à « la somme de 76.274,13 €, au titre de sa responsabilité dans le désordre » et en ce qu'il a débouté la société INEO HAUTS DE FRANCE de ses autres demandes ;
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal,
CONDAMNER la société Cooper Sécurité à payer à la société INEO HAUTS DE FRANCE de son préjudice, soit à lui verser la somme de 341 246,87 € euros HT correspondant au coût de remplacement des lampes pour assurer l'éclairage de balisage et de signalisation se décomposant comme suit :
- Frais de matériel d'un montant de : 126.718,24 euros HT,
- Frais de main d''uvre d'un montant de : 214.528,63 euros HT,
outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 novembre 2018 et anatocisme ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société Cooper Sécurité à payer à la société INEO HAUTS DE FRANCE la somme de 305 615, 99 € euros HT correspondant au coût des lampes inutilement achetées pour assurer l'éclairage de balisage et de signalisation ainsi qu'aux frais de main d''uvre exposés pour leur remplacement et se décomposant comme suit :
- Frais de matériel d'un montant de : 91.087,36 euros HT,
- Frais de main d''uvre d'un montant de : 214.528,63 euros HT,
outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 16 novembre 2018 et anatocisme ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société Cooper Sécurité de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société Cooper Sécurité à payer à la société INEO HAUTS DE FRANCE la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
REJETER les demandes de condamnation formulées par la société Cooper Sécurité à l'encontre de la société INEO HAUTS DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
DIRE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané par la société Cooper Sécurité des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée nécessiterait l'intervention d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Cooper Sécurité en sus de l'application de l'article 700."
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le manquement de la société Cooper Sécurité de ses obligations contractuelles
- Sur les non-conformités des produits vendus
Exposé des moyens
La société Ineo fait valoir que le modèle Planete 400, que lui a proposé et vendu la société Cooper Sécurité, est inadapté pour assurer un éclairage permanent, conformément à l'article 5.3.2 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes, dans la mesure où il produit un flux insuffisant. Elle ajoute que le produit vendu n'est pas conforme aux spécifications techniques qu'elle lui a transmises, lesquelles précisaient que le flux minimum attendu était de 360 lumens, sans distinguer le mode de fonctionnement nominal ou sur batterie, ni au cahier des charges et bons de commande qui y faisaient référence. Elle souligne que ce sont bien les luminaires qui ont été jugés non conformes par l'OQA, au lieu de l'installation elle-même. Elle estime, en conséquence, que la société Cooper Sécurité n'a pas respecté les stipulations du contrat-cadre du 12 décembre 2016.
Pour sa part, la société Cooper Sécurité réplique que les luminaires fournis à la société Ineo sont conformes aux spécifications techniques qu'elle lui a transmises, cette dernière ayant expressément exigé que les luminaires de signalisation et de balisage soient en mode veille ou "au repos" en période d'exploitation normale et s'allument uniquement en cas de perte de l'alimentation générale. Elle fait valoir, à cet égard, que le Cahier des clauses techniques particulières ne lui a jamais été transmis et qu'en tout état de cause, celui-ci exigeait des luminaires fonctionnant en "mode veille" pendant l'exploitation normale, sans imposer aucun flux lumineux minimal. Elle ajoute que l'arrêté du 22 novembre 2005 n'impose aucun flux lumineux minimum, mais seulement un éclairage permanent, et que le Dossier Préalable de Sécurité et le Dossier Justificatif de Sécurité Courants Forts, au vu desquels l'OQA a rendu son avis d'expert, ne lui ont jamais été communiqués. Elle estime que l'installation d'ensemble de l'éclairage, qui est seule réglementée, ne relève pas de la responsabilité du fabriquant, tout en soulignant qu'elle a satisfait aux instructions précises qu'elles avait reçues. Elle estime qu'elle a également respecté les stipulations du contrat-cadre du 12 décembre 2016.
Réponse de la Cour
Il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats, à savoir trois bons de commande datés des 18 novembre 2013, 1er septembre 2016 et 5 juillet 2017, que la société Ineo a acquis auprès de la société Cooper Sécurité 782 luminaires de type Planete 400.
Le flux lumineux des modèles vendus variait selon qu'ils étaient mode nominal ou en mode sur batterie, avec un passage de 15 lumens à 360 lumens.
Aux termes de l'avis qu'il a rendu, le 5 février 2018, en tant qu'organisme qualifié agréé, le Bureau Veritas, indique que la présence des équipements d'éclairage de cheminement répond aux exigences normatives. Il conclut, néanmoins, que les blocs d'éclairage de balisage et signalisation devront faire l'objet de modifications afin de permettre le repérage des points d'intérêt dans les conditions d'évacuation possibles, ainsi qu'avoir un flux lumineux comparable ou similaire au système actuellement en service en respectant le DJS ; il précise qu'à défaut de telles modifications, l'éclairage de balisage et signalisation ne pourra pas être mis en service, en raison d'un risque élevé non acceptable lors de l'évacuation.
Il explique, plus précisément, que l'éclairage de balisage et signalisation, qui complète l'éclairage de cheminement, est destiné à faciliter l'identification rapide par le personnel responsable des opérations de secours des prises d'eau, des prises électriques et des indications de repérage des issues ainsi que les indications de distance des issues dans les deux sens. Il indique qu'en ce qui concerne les luminaires d'éclairage de balisage et signalisation, la législation n'impose pas de flux lumineux minimal global, mais que les blocs d'éclairage doivent permettre les repérages des points d'intérêt précédemment listés. Il expose que, dans ce cadre réglementaire, il a procédé à une évaluation sur la base des exigences du Dossier Préalable de Sécurité (DPS) et des études d'exécution présentées par le Dossier Justificatif de Sécurité Courants Forts (DJS CFO), ainsi que par un contrôle visuel réalisé à la fin de l'année 2017. Or, selon lui, il a été constaté que les luminaires d'éclairage de balisage et signalisation installés "ne répondent pas aux caractéristiques nécessaires avec un flux lumineux minimal insuffisant pour permettre le repérage rapide pendant les opérations de secours, notamment en cas de présence de fumée". Il indique, à ce sujet, que les blocs d'éclairage ont un flux lumineux inférieur à ceux des blocs existants en condition nominale d'utilisation (sans perte d'alimentation), tout en rappelant que la perte d'alimentation n'est qu'une des causes d'évacuation possibles, l'éclairage devant permettre de faciliter l'évacuation dans le cadre de tous les scenarii établis.
L'avis négatif du Bureau Veritas procède ainsi de l'éclairage insuffisant des luminaires d'éclairage de balisage et signalisation.
L'article 5.3.2 de l'annexe de l'arrêté du 22 novembre 2005 relatif à la sécurité dans les tunnels des systèmes de transport public guidés urbains de personnes dispose :
"L'éclairage de signalisation et de balisage complète l'éclairage de cheminement. Il est de type permanent (...)".
Ce texte, qui précise uniquement que l'éclairage doit être permanent, n'impose aucun flux minimal global, ainsi que l'a relevé le Bureau Veritas.
L'appelante souligne ainsi, à juste titre, que l'arrêté de 2005 n'indique pas que les luminaires doivent produire en permanence un flux important, y compris en "mode veille".
Il s'ensuit que la société Ineo ne peut légitimement alléguer que le produit vendu n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.
Elle ne saurait arguer davantage de l'absence de prise en compte, par la société Cooper Sécurité, des prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Particulières n° 5 auquel renvoient les dossiers de spécification générale éclairage en inter-station et de spécification technique. Ce cahier des charges prévoit, en effet, uniquement la nécessité d'"assurer un niveau d'éclairement et une uniformité acceptable, afin d'obtenir un niveau de confort visuel satisfaisant et une sécurité maximale pour les piétons éventuels" et de se conformer à l'arrêté du 22 novembre 2005, sans imposer aucun flux minimal de façon permanente. De surcroît, comme le souligne la société Cooper Sécurité, la preuve n'est pas rapportée que le Cahier des Clauses Techniques Particulières n° 5 lui aurait été transmis, alors que cette obligation incombait à la société Ineo.
Quant aux Dossiers de Spécification, ils ne précisent pas eux-mêmes que le flux lumineux de 360 lumens doit être atteint non seulement en cas de coupure de courant, mais aussi en période d'exploitation normale.
La société Cooper Sécurité justifie, par ailleurs, que le luminaire de type Planete 400, vendu à la société Ineo, bénéficie d'une certification par le LCIE, comme la référence ESPL.2., bien que ces produits aient des caractéristiques différentes, et qu'elle a proposé de vendre l'un ou l'autre à la société Ineo, ce qui résulte de courriels des 6 décembre 2012 et 27 août 2013. Aussi, il y a lieu de considérer que la société Cooper Sécurité a respecté les stipulations de l'article 17 de l'accord-cadre du 12 décembre 2016, qui stipulent que le "Fournisseur s'engage à fournir et à livrer les Produits et à fournir les Services conformément aux meilleures pratiques et techniques de l'industrie en vigueur au moment de la livraison du produit".
Pour le reste, il résulte des développements précédents que les stipulations de l'article 10.1 de cet accord-cadre, qui prévoient que "le Fournisseur fournit des produits (...) strictement conformes aux cahiers des charges et au bon de commade, à la législation applicable, aux pratiques et techniques industrielles reconnues", et que "Le Fournisseur doit informer le client si les spécifications contenues dans le bon de commande ne permettent pas de choisir correctement le produit avant l'expédition", n'ont pas non plus été méconnues.
A titre surabondant, il sera souligné que l'accord-cadre, invoqué par la société Ineo, n'était, au demeurant, pas applicable au jour de l'émission des deux premiers bons de commande.
- Sur le manquement au devoir de conseil
Exposé des moyens
La société Ineo soutient que la société Cooper Sécurité, en lui vendant un modèle inadapté, non conforme aux prescriptions de l'arrêté du 22 novembre 2005, pésenté comme une solution équivalente aux luminaires de type "ESPL.2.", a manqué à son devoir de conseil et d'information, en soulignant que le fournisseur reste tenu d'une telle obligation quand bien même l'acquéreur serait un professionnel du même secteur d'activité. Elle fait valoir, à cet égard, qu'elle ne disposait pas, en tant qu'installateur, des compétences requises pour apprécier les caractéristiques techniques des luminaires proposés à la vente.
La société Cooper Sécurité prétend inversement qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil à l'égard de la société Ineo, en tant qu'acheteur professionnel. Elle ajoute qu'il n'existait aucune contre-indication à utiliser les luminaires vendus, et qu'en tout état de cause, elle avait suggéré à la société Ineo l'achat de luminaires de type ESPL.2.
Réponse de la Cour
Selon l'article 1147 remplacé par l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
Contrairement à ce que soutient la société Cooper Sécurité, l'obligation de conseil s'applique aux ventes conclues entre professionnels.
Toutefois, l'obligation de conseil du vendeur ou du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel 'n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés' (par ex., 1re Civ., 1 , 3 juin 1998, n° 96-16.439, Bull. n° 198 ; Com., 21 sept. 2010, n° 09-14.484 ; 1re Civ., 10 avr. 2013, n° 12-12.171 ; Com., 14 janv. 2014, n° 12-26109).
Dans le cas présent, la société Ineo était chargée de l'installation d'éclairage de sécurité du chantier du métro de la ville de [Localité 3]. Il est constant qu'en cette qualité, elle ne disposait pas de compétence spécifique en matière de conception et de fabrication des luminaires, dont elle pouvait légitimement ignorer les caractéristiques techniques, notamment quant à leur intensité lumineuse.
Il n'en demeure pas moins que la société Ineo, malgré ce qu'elle affirme, ne jouait pas uniquement le rôle d'un installateur consistant à vérifier la compatibilité du matériel avec le réseau électrique. Comme le souligne la société Cooper Sécurité, elle avait conçu l'installation d'éclairage de sécurité, ce qui s'analysait en un travail technique complexe, effectué par des personnes qualifiées. En cette qualité, il lui revenait de définir les spécifications techniques des éclairages et d'expliciter ses besoins auprès de son fournisseur, la société Cooper Sécurité n'étant pas en charge de vérifier la conception de l'ouvrage.
L'évaluation du Bureau Veritas, ayant donné lieu à un avis négatif, a été effectuée, en réalité, sur la base des exigences du Dossier Préalable de Sécurité (DPS) et des études d'exécution présentées par le Dossier Justificatif de Sécurité Courants Forts (DJS CFO). Or, ces documents n'ont pas été transmis à la société Cooper Sécurité, de sorte que cette dernière n'était pas en mesure de conseiller utilement son client, dont elle ignorait les besoins.
Comme il a été dit, la société Cooper Sécurité justifie, en tout état de cause, qu'elle a soumis à la société Ineo, par courriels des 6 décembre 2012 et 27 août 2013, deux offres distinctes portant sur les luminaires référencés Planete 400 et ESPL.2. En dépit de ce que soutient la société Ineo, aucune pièce ne tend à démontrer que la société Cooper Sécurité lui aurait conseillé de porter son choix en priorité sur luminaires de type Planete 400. Il résulte, au contraire, de la teneur du courriel du 27 août 2013, que la société Cooper Sécurité avait pris soin de préciser que le luminaire "Planete 400" était approprié pour le secteur tertiaire ou industriel, alors que le luminaire "ESPL.2" correspondait "aux applications spécifiques METRO, RATP, ... avec des développements spécifiques".
Le moyen tiré du manquement de la société Cooper Sécurité à son obligation de conseil sera ainsi écarté.
Sur le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information prévue par l'article 1112-1 du code civil
Exposé des moyens
Selon la société Ineo, le vendeur a également manqué à son obligation d'information prévue par l'article 1112-1 du code civil, en omettant de l'informer sur la différence de puissance lumineuse entre le mode nominal et le mode batterie du matériel vendu, alors que les fiches produits des différents luminaires proposés à la vente étaient identiques.
La société Cooper Sécurité prétend que le moyen n'est pas fondé, dès lors que l'information ne pouvait légitimement être ignorée par la société Ineo, et que celle-ci n'avait formulé aucune exigence relative à l'importance du flux lumineux. Elle prétend, enfin, que ce prétendu défaut d'information n'est pas non plus à l'origine du préjudice subi par la société Ineo.
Réponse de la Cour
L'article 1112-1 du code civil dispose :
"Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
L'examen des fiches techniques des modèles de luminaires, proposés à la vente par la société Cooper Sécurité, permet de vérifier que leur puissance n'était pas renseignée.
Cependant, la société Ineo ne prétend pas qu'elle s'est aperçue que les luminaires n'éclairaient pas suffisamment, lors de leur installation, contrairement aux caractéristiques qu'elle en attendait.
Les luminaires se sont, en réalité, révélés d'un usage inadapté, au moment où le Bureau Veritas a rendu son avis négatif, le 5 février 2018, en raison d'un flux lumineux insuffisant pour permettre le repérage rapide pendant les opérations de secours.
La société Ineo n'établit donc pas que le flux limité en mode veille des luminaires de type Planete 400 constituait une information déterminante de son consentement, au moment de conclure le contrat.
De surcroît, même à supposer que cette information ait été déterminante pour la société Inéo, il lui appartenait, en tant que professionnelle, de solliciter tous renseignements utiles auprès de la société Cooper Sécurité, afin que celle-ci soit en mesure de l'informer utilement, ce dont elle s'est abstenue. La société Cooper Sécurité n'ayant pas été destinataire de tous les documents à caractère technique, pris en compte par le Bureau Veritas, n'était pas, pour sa part, en mesure d'augurer de l'importance de l'information.
Le moyen tiré du manquement de la société Cooper Sécurité à son obligation pré-contractuelle d'information sera, par suite, écarté.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné la société Cooper Sécurité à indemniser la société Ineo au titre de sa responsabilité.
Sur la restitution des sommes versées par la société Cooper Sécurité
Le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Cooper Sécurité portant sur la condamnation de la société Ineo à lui rembourser la somme versée à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Ineo succombant au recours, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société Ineo aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ce qui concerne les dépens d'appel, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît également équitable de condamner la société Ineo à payer à la société Cooper Sécurité la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
STATUANT À NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
REJETTE l'ensemble des demandes de la SNC Ineo Haut-de-France,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS Cooper Sécurité portant sur la restitution des sommes versées à la SNC Ineo Haut-de-France en exécution du jugement,
CONDAMNE la SNC Ineo Haut-de-France aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la SNC Ineo Haut-de-France à payer à la SAS Cooper Sécurité la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT