Cour de cassation, 07 juin 1994. 91-41.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.007
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section encadrement), au profit la société anonyme CAMEG, dont le siège est route de Lingolsheim à Geispolsheim-Gare (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 novembre 1990), que M. Y..., engagé le 2 janvier 1973 par la société CAMEG, en qualité de représentant, a mis fin à son contrat par une lettre recommandée du 17 avril 1989 ; que l'employeur ayant cessé de le rémunérer dès le 17 juillet 1989, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires, accessoires et commissions ainsi que le remboursement de frais pour la période courue depuis cette date jusqu'au 31 août 1989 ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes de sa lettre de démission qu'il entendait que celle-ci ne devienne effective qu'à l'issue de ses congés annuels, le 31 août 1989 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette lettre, en y lisant ce qui ne s'y trouvait pas, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire de la lettre invoquée, le conseil de prud'hommmes a décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 17 juillet 1989 et constaté que le salarié n'avait plus travaillé à partir de cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société CAMEG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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