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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00264

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00264

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE N° RG 25/00264 N° Portalis DBXR-W-B7J-D5HW ORDONNANCE DU 8 JUILLET 2025 À 16 HEURES - SDRE - Contrôle à douze jours - Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Émilie DELAHEGUE, greffier, avons rendu le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause : ENTRE : Monsieur le préfet du [Localité 5] Sis [Adresse 3] Non comparant Demandeur - d’une part - ET : - Monsieur [G] [V] Né le 15/08/1970 à [Localité 7] (25) Demeurant [Adresse 2] Comparant, assisté de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD Défendeur - d’autre part - - Monsieur le directeur de L’AHBFC Sis Centre de Psychiatrie Jean [Adresse 6] Non comparant - Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD Non comparant L’audience a été tenue le 8 juillet 2025 à 9h15, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis [Adresse 1] à [Localité 8], la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16 heures. Faits, procédure et demandes des parties Monsieur [G] [V] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État dans le département le 27 juin 2025. Par arrêté pris le 2 juillet 2025 par le préfet du [Localité 5], la mesure a été maintenue. Par requête parvenue au greffe le 4 juillet 2025, le préfet du [Localité 5] a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 8 juillet 2025 à 9h15. Le ministère public, par avis écrit du 7 juillet 2025, a requis la poursuite de la mesure. À l’audience, sur les circonstances de son hospitalisation, Monsieur [G] [V] a déclaré ne pas connaître les faits justifiant sa garde à vue et les circonstances de son hospitalisation ou de son placement à l’isolement. Il a affirmé ne pas souffrir de pathologie. Maître [T] LEBOUC a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure. Sur le fond, elle a précisé s’en rapporter aux éléments médicaux. Motifs de la décision Sur la régularité de la procédure judiciaire Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission. La requête en contrôle à 12 jours du préfet du [Localité 5] est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission. Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière. Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Conformément à l’article L3213-1 I, « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. ». En application de l’article L3213-1 I, « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés. Monsieur [G] [V], connu pour une psychose chronique doublée d’une légère déficience intellectuelle, a été admis le 27 juin 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État en raison de troubles à l’ordre public (sollicitation de jeunes filles et jeunes femmes dans le périmètre d’établissements scolaires), pour la prise en soins d’une décompensation psychotique avec délire non critiqué à thème sexuel et de grandeur à mécanisme hallucinatoire, dans les suites d’une rupture thérapeutique. Le certificat médical d’admission caractérise les troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, ainsi que la nécessité des soins psychiatriques. Il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Monsieur [G] [V] présente encore à ce jour des troubles mentaux caractérisant un danger imminent pour la sûreté des personnes et nécessitant toujours des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique (sollicitations sexuelles adressées à des patientes de l’unité sur fond d’interprétations délirantes et comportement séducteur). Le psychiatre ayant rédigé l’avis motivé relève un déni total de tout trouble et de toute symptomatologie hallucinatoire. Faute de conscience de ses troubles, Monsieur [G] [V] ne peut consentir de manière éclairée et pérenne aux soins que son état impose. Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont ainsi réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [V] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié. Par ces motifs Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Constatons la régularité de la procédure judiciaire ; Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [G] [V] ; Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ; Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique. Le Greffier Le Juge

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