Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09259 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOSC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2024 du Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2022F01972
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CORDIER EXCEL TRILLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BOUDE substituant Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
à
DÉFENDEUR
SOCIETE CIVILE FERMIERE [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D845
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2024 :
Par jugement contradictoire du 22 février 2024 rendu entre, d'une part, la société civile Fermière [H] [S] et, d'autre part, la Sas Cordier, la Sas Cordier Excel Trilles et la Sa Maison Gineste, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Mis hors de cause la Sas Cordier
- Débouté la société civile Fermière [H] [S] de ses demandes au titre des statistiques du CEGARA et de ses propres coûts de production
- Dit que les sociétés Cordier Excel Trilles et Maison Ginestet Sa ont fait pratiquer à la société civile Fermière [H] [S] des prix abusivement bas au sens des dispositions de l'article L 442-7 du code de commerce
- Condamné la société Cordier Excel Trilles Sas à payer la société civile Fermière [H] [S] la somme de 202 072,30 euros de dommages et intérêts
- Condamné la Maison Ginestet Sa à régler à la Société civile Fermière [H] [S] une somme de 152 704,10 euros de dommages et intérêts
- Débouté la société Maison Ginestet Sa de sa demande au titre de son préjudice moral
- Condamné la société Cordier Excel Trilles à payer à la société civile Fermière [H] [S] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Maison Ginestet Sa à payer à la société civile Fermière [H] [S] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Fait masse des dépens et a condamné les sociétés Maison Ginestet et Cordier Excel Trilles Sas à les supporter à hauteur de 50% chacune
- Ordonné la diffusion de la présente décision dans une revue spécialisée au choix de la société civile Fermière [H] [S] et à la charge des sociétés Maison Ginestet Sa et Cordier Excel Trilles à hauteur de 50% chacune, cette publication devant avoir pour titre "publication judiciaire" et reprendre les termes du présent dispositif
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 04 mars 2024, la Sas Cordier Excel Trilles a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 29 mai 2024, la Sas Cordier Excel Trilles a fait assigner la société civile Fermière [H] [S] devant le premier président de cette cour aux fins de :
- Autoriser la société Cordier Excel Trilles à procéder au rétablissement de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris précédemment enregistrées au greffe de la cour d'appel de Paris sous le numéro 24/04813 devant le pôle 5 chambre 4
- Dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire qu chacune des parties conservera ses propres dépens.
La société civile Fermière [H] [S] a indiqué à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024 ne pas s'opposer à la demande de réinscription au rôle de la cour d'appel de Paris.
SUR CE,
- Sur la demande de radiation pour défaut de paiement
Selon l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, "le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la préemption d'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel sur justification de l'exécution de la décision attaquée".
La société Cordier Excel Trilles soutient qu'elle s'est désormais acquittée les 15 et 17 mai 2024 du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris et a fait procéder à la publication de cette même décision. C'est pourquoi, elle sollicite désormais, en application des dispositions de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel pôle 5 chambre 4.
La société civile Fermière [H] [S] confirme la réalité des paiements et ne s'oppose à la demande de réinscription au rôle de la cour d'appel de Paris.
Il ressort des pièces produites aux débats que le jugement en date du 22 février 2024 de la 6e chambre du tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société Cordier Excel Trilles à payer à la société civile Fermière [H] Lacombre une somme de 202 072,30 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également ordonné aux frais de cette dernière la publication de ce jugement.
Par déclaration d'appel du 04 mars 2024, la société Cordier Excel Trilles a interjeté appel du présent jugement.
Par ordonnance du 02 mai2024, le juge délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Cordier Excel Trilles et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, faute pour cette dernière d'avoir exécuté les condamnations pécuniaires et de publicité ordonnées par le jugement entrepris.
La société Cordier Excel Trilles a fait procéder à la publication du jugement entrepris comme cela est attesté par la pièce n° 2 de la demanderesse.
Elle a également procédé les 15 et 17 mai 2024 au paiement des deux sommes qui avaient été mises à sa charge par le jugement dont appel, comme cela résulte des pièces produites aux débats et est confirmé par la société civile Fermière [H] [S] lors de l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la réinscription de l'affaire RG n° 24/04813 au rôle de la chambre 5-4 de la cour d'appel de Paris.
- Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de la société Cordier Excel Trilles dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il y a un accord entre les parties pour que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la réinscription de l'affaire RG 24/04813 au rôle de la chambre 5-4 de la cour d'appel de Paris ;
Laissons à la charge de la société Cordier Excel Trilles les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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