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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-11.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.639

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Coryne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Medjahed Z..., demeurant ..., 2 / de la société Immo 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 41, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic la SCP Bourlet et Blankenberg, venant aux droits du Cabinet Devort, dont le siège est ..., 4 / de la société civile professionnelle (SCP) Bourlet et Blankenberg, venant aux droits du Cabinet Devort, dont le siège est ..., 5 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 6 / de la Société d'assurance Mutuelle de la Seine-et-Marne, dont le siège est ..., 7 / de la Compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., la société Immo 3, la SCP Bourlet et Blankenberg, M. Y..., la Compagnie d'assurance Mutuelle de la Seine-et-Marne et la Compagnie d'assurances Union des assurances de Paris ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, au vu du rapport d'expertise complémentaire déposé le 18 juin 1991, retenu souverainement que la preuve n'était pas rapportée du rôle causal d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes dans les dommages subis le 15 août 1987 par le fonds de commerce exploité au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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