Cour administrative d'appel de Nantes, 03 décembre 1992. 90NT00151
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
90NT00151
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 mars 1990, sous le n° 90NT00151, présentée pour la ville de VIERZON (Cher) représentée par son maire en exercice, par Me Monique X..., avocat à Paris ;
La ville de VIERZON demande à la Cour :
- d'"infirmer" le jugement en date du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'intérieur) soit condamné à lui payer la somme de 808 576,46 F en exécution d'un engagement pris à son égard par le ministre de l'intérieur, de prendre en charge l'intégralité des sommes dues par elle au titre des articles L.133.1 et suivants du code des communes à la suite des troubles survenus en 1980 après l'annulation du festival "PULSAR", et celle de 100 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'obligation où elle s'est trouvée de faire l'avance de dépenses dont elle était dispensée ;
- "en se bornant à donner acte à la ville de ce que les engagements de l'Etat ayant été pleinement exécutés, ses demandes ont perdu leur objet" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, les articles L.9 et R.153.1 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1992 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
Considérant que la ville de VIERZON (Cher) a demandé au Tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à lui verser, d'une part, la somme de 808 576,46 F en réparation de la faute résultant du refus d'exécution d'un engagement du 20 mai 1985 du ministre de l'intérieur de prendre en charge l'intégralité des sommes dues par elle au titre des articles L.133.1 et suivants du code des communes à la suite des troubles entraînés par l'annulation du festival "PULSAR", d'autre part, la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'obligation où elle s'est trouvée d'avoir à faire l'avance d'indemnités versées aux victimes de ces troubles ;
Considérant que, par jugement du 21 décembre 1989, le tribunal administratif a rejeté la demande de la ville de VIERZON ; que, dans ces conditions, bien que cette dernière indique, dans la requête, qu'"en cours de délibéré, l'Etat a fini par remplir l'intégralité de ses engagements", les conclusions par lesquelles elle se borne à demander au juge d'appel de lui "donner acte ... de ce que les engagements de l'Etat ayant été pleinement exécutés, ses demandes ont perdu leur objet", ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
Article 1er - La requête de la ville de VIERZON (Cher) est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la ville de VIERZON et au ministre de l'intérieur.
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