Cour d'appel, 22 novembre 2019. 17/07928
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/07928
Date de décision :
22 novembre 2019
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/07928 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LK74
SAS SALAISON POLETTE & CIE
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 24 Octobre 2017
RG : F 17/00049
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
SAS SALAISON POLETTE & CIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
[G] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Olivier GOURSAUD, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Novembre 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Olivier GOURSAUD, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS SALAISON POLETTE & CIE, qui appartient au groupe BELL FRANCE composé de 6 sociétés, lequel appartient lui-même au groupe au Suisse HR BELL GRUPPE, exerce une activité de commerce de porc et de tous animaux de boucherie et d'élevage.
[G] [D] a été embauchée par la SAS SALAISON POLETTE & CIE à compter du 12 mai 2014 en qualité de Responsable Ressources Humaines groupe BELL FRANCE, statut cadre, coefficient 400, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, avec une rémunération mensuelle de '60'000 € annuels forfaitaire sur 13 mois incluant la prime de fin d'année, 15 ans d'ancienneté inclus correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures', avec possibilité pour l'employeur de lui demander la réalisation d'heures supplémentaires.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des industries de la charcuterie.
Au dernier état de la relation contractuelle la salariée percevait un salaire de base mensuel de 4615,38 bruts.
Au cours de la relation de travail, la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail :
- du 15 juillet 2016 au 29 juillet 2016
- du 22 août 2016 au 18 septembre 2016.
Le 22 août 2016, la salariée a écrit à l'employeur pour lui transmettre un décompte de son temps de travail 'non rémunéré à ce jour', se plaindre d'une surcharge de travail ayant entraîné son arrêt maladie et lui demander de la fixer sur le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que sur l'organisation à venir de son activité.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 15 septembre 2016, [G] [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
'Monsieur le directeur,
Dès lors que vous n'entendez pas répondre à mes demandes portant sur le paiement de mes heures de travail et sur l'organisation de mon travail pour l'avenir qui soit protecteur de ma santé, je vous informe que je n'entends plus poursuivre notre relation contractuelle.
Je vous prie de considérer le contrat rompu dès présentations de la présente et vous demande de m'assurer la transmission de documents de fin de contrat.
Je restituerai ce vendredi, le véhicule, le badge de télépéage, la carte carburant, l'ordinateur, la carte Sim du téléphone ainsi que les clés en ma possession.
Je vous réitère encore et néanmoins la demande de paiement de mes salaires et accessoires de salaires tels qu'ils résultent des décomptes de temps de travail que je vous ai transmis. (...)'.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 19 septembre 2016, l'employeur a contesté les faits invoqués par la salariée et l'a informée qu'il analysait la rupture du contrat de travail comme une démission.
[G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE d'une contestation de ce licenciement le 21 février 2017.
Par jugement en date du 24 octobre 2017, le conseil des prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
' dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la demande introductive d'instance du 21 février 2017
' rejeté la demande d'heures supplémentaires de Madame [G] [D]
' condamné la SAS SALAISON POLETTE & CIE à verser à Madame [G] [D] la somme de 80'000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la non mis en 'uvre d'un processus d'indemnisation des temps de trajet
' dit que la rupture du contrat de travail initiée par [G] [D] s'analyse en une démission
' condamné Madame [G] [D] à verser à la SAS SALAISON POLETTE & CIE la somme de 13'846,14 € correspondant à trois mois de préavis
' ordonné la compensation des sommes
' débouté les parties de leurs autres demandes
' condamné la SAS SALAISON POLETTE & CIE aux entiers dépens.
L'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2017.
Dans ses dernières conclusions, la SAS SALAISON POLETTE & CIE demande à la cour :
' de déclarer l'appel de la SAS SALAISON POLETTE & CIE recevable et bien fondé
En conséquence
' de dire et juger que la rupture du contrat de travail initiée par Madame [D] s'analyse en une démission, les conditions jurisprudentielles de la prise d'acte imputable à l'employeur n'étant pas réunies
' de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 24 octobre 2017, sous le numéro RG 17/00049, en ce qu'il a :
rejeté les demandes d'heures supplémentaires de Madame [D]
dit que la rupture du contrat de travail initiée par Madame [D] s'analyse comme une démission
' de condamner Madame [D] à verser à la SAS SALAISON POLETTE & CIE la somme de 13'846,14 € au titre des trois mois de préavis
' de débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes
' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS SALAISON POLETTE & CIE à verser à Madame [D] la somme de 80'000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la non mis en 'uvre d'un processus d'indemnisation des temps de trajet
' de débouter Madame [D] de l'intégralité de ses prétentions
' de condamner Madame [D] à verser à la SAS SALAISON POLETTE & CIE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, [G] [D] demande pour sa part à la cour:
' de dire et juger irrecevable et nul l'appel formé par voie de conclusions concernant la demande de nullité de l'acte de saisine du conseil des prud'hommes au visa de l'article 901 ' 4ème du code de procédure civile
' subsidiairement, de dire et juger non fondée la demande de nullité de l'acte introductif d'instance et de confirmer le jugement sur ce point
' de réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [D] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs
' de condamner la SAS SALAISON POLETTE & CIE à payer à Madame [D]:
la somme de 28'359,58 € à titre de rappel d'heures supplémentaires
la somme de 2835,95 € au titre des congés payés afférents
la somme de 7812,89 € au titre du repos compensateur
la somme de 781,28 € au titre des congés payés afférents
' de réformer partiellement le jugement sur le quantum indemnitaire alloué au titre des temps de déplacements professionnels
' de condamner la SAS SALAISON POLETTE & CIE à payer à Madame [D] la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts en compensation de ces temps de déplacements professionnels
' de réformer le jugement du conseil des prud'homme qui a jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en une démission
' de réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a condamné Madame [D] à payer à une somme de 13'846,14 € au titre du préavis
' de condamner la SAS SALAISON POLETTE & CIE à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
13'346,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1334,61 € au titre des congés payés afférents
1153,84 € au titre du 13e mois sur préavis et 115,38 € au titre des congés payés afférents
2861,71 € au titre de l'indemnité de licenciement
47'695,20 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' de condamner la SAS SALAISON POLETTE & CIE à remettre les documents de rupture régularisés
' de débouter la SAS SALAISON POLETTE & CIE de l'ensemble de ses demandes
' de condamner la SAS SALAISON POLETTE & CIE aux dépens de première instance et d'appel
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 juin 2019.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur les demandes relatives à l'acte de saisine du conseil des prud'hommes :
Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande qui ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la SAS SALAISON POLETTE & CIE, laquelle indique en outre en page 3 qu'elle n'entend pas interjeter appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la demande introductive d'instance.
2.- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des temps de déplacement professionnels, de rappels d'heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos ainsi que des congés payés y afférents :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code dans sa version applicable selon laquelle: 'Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (...).'
L'article L 3121-11 du contrat de travail dans sa version applicable au litige dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Toute heure accomplie au delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
En vertu de l'article D 3121-14 du code du travail, le salarié qui, du fait de la rupture de son contrat de travail n'a pas été en mesure de formuler la demande de repos compensateurs à laquelle il avait droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L'indemnité de la contrepartie obligatoire en repos a le caractère de salaire et donne donc lieu à une indemnité de congés payés afférents.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, il résulte des stipulations du contrat de travail, de l'extrait du site MAPPY.fr et de l'organigramme du groupe BELL FRANCE:
- que le contrat de travail ne stipule aucun horaire de travail
- que [G] [D] exerçait ses fonctions dans les locaux de la S.A SAINT ANDRE située à [Localité 8], distant d'environ 30 minutes de son domicile situé à [Localité 9] mais qu'elle était amenée à effectuer des déplacements au sein des 6 établissements du groupe, 'de plus ou moins longue durée pour l'exercice de ses fonctions'.
Au soutien de ses demandes [G] [D] fait principalement valoir:
- que ses missions l'obligeaient à se déplacer sur les sites des 6 sociétés du groupe
- qu'elle réalisait, de ce fait, de très importants déplacements professionnels chaque semaine
- que l'employeur en avait parfaitement connaissance
- qu'aucun horaire de travail n'était fixé au contrat de travail
- qu'elle travaillait régulièrement plus de 10 heures par jour et 48 heures par semaine
- qu'elle s'est 'épuisée à la tâche en exécutant les missions qui lui ont été confiées (...)'.
Elle verse notamment aux débats:
- ses relevés de badge de péage autoroutiers depuis le 1er mai 2014
- ses plannings à compter du 26 mai 2014 qui détaillent semaine par semaine les heures de début et de fin de ses journées de travail, ses pauses et ses temps de trajet et récapitulent les heures supplémentaires réalisées chaque semaine
- la copie de son courrier du 22 août 2016 transmettant à l'employeur un décompte de son temps de travail auquel est joint un tableau mentionnant les dates, lieu de travail, heure de début et de fin de journée de travail, les pauses, ainsi que le total des heures suppémentaires réalisées chaque semaine.
Ces pièces, dont il importe peu qu'elles soient remplies de la main de la salariée ou qu'elles n'aient pas été préalablement portées à la connaissance de l'employeur, s'avèrent suffisamment précises pour être discutées par ce dernier et sont incontestablement de nature à étayer la demande de rappel d'heures supplémentaires.
De son côté, la SAS SALAISON POLETTE & CIE qui ne discute d'ailleurs pas les horaires mentionnés dans les agendas et les données figurant au décompte transmis le 22 août 2016, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par [G] [D] et se contente de faire plaider dans un premier temps qu'elle n'a pas demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires.
Cependant, au vu de l'ampleur des tâches confiées telles que mentionnées dans le rapport de l'audit interne établi au mois de mai 2015 qui révèle qu'[G] [D], qui était la seule responsable des ressources humaines d'un groupe comptant 397 salariés au total répartis sur 6 sites distants de 81,5 kms, 236,5 kms, 108,5 kms, 256,2 kms, 229,7 kms de [Localité 8] où était normalement basée la salariée, il apparaît que la SAS SALAISON POLETTE & CIE ne pouvait ignorer que le temps de travail de cette dernière excédait 35 heures hebdomadaires, ce d'autant que, comme elle l'indique dans ses conclusions, le contrat de travail stipulait expressément que les déplacements entre les 6 sociétés du groupe faisaient partie intégrante des fonctions de la Responsable des Ressources humaines.
En outre, l'employeur était parfaitement informé, ne serait-ce qu'au travers des relevés de péage autoroutiers, des horaires de début et de fin de journée de la salariée.
Or, la SAS SALAISON POLETTE & CIE ne s'est jamais opposée à l'exécution de tels horaires ce qui suffit à établir qu'à tout le moins, ces heures supplémentaires ont été accomplies avec son accord.
La SAS SALAISON POLETTE & CIE fait dans un second temps valoir qu'[G] [D] 'présente essentiellement une problématique qui serait en lien avec des temps de trajet'.
En effet, selon les dispositions de l'article L3121-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire'.
A défaut de mise en place d'un système de compensation pour les temps de déplacement professionnels anormaux, l'employeur s'expose au paiement de dommages et intérêts en cas de contestation du salarié concerné.
La charge de la preuve du temps inhabituel de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail incombe au salarié pour la demande de contrepartie.
Enfin, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
En l'espèce, il résulte des relevés de péage et des simulations des temps de trajet réalisées au moyen du site 'Mappy.fr' et versés aux débats par la salariée que cette dernière effectuait chaque semaine des trajets pour se rendre dans les différentes sociétés du groupe situées à 1h11 et jusqu'à 2h46 (aller) de [Localité 8] désigné au contrat de travail comme étant son lieu habituel de travail.
Ces éléments démontrent également qu'elle partait souvent de son domicile.
La SAS SALAISON POLETTE & CIE ne conteste pas que ces temps de déplacements professionnels entre son domicile personnel et les différents sites dépassaient systématiquement le temps normal de trajet entre le domicile de [G] [D] et son lieu habituel de travail.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, ces temps de déplacement professionnels qui, contrairement à ce que soutient l'employeur, figurent avec précision dans les agendas d'[G] [D] où ils sont distingués des temps de travail effectifs, devaient donner lieu à contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
Or, la SAS SALAISON POLETTE & CIE ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de sa part fixant les modalités de cette contrepartie aux temps de déplacement professionnel anormaux et elle ne conteste pas non plus que les temps de déplacement réalisés chaque semaine par [G] [D] pour se rendre de son domicile aux sites des différentes sociétés du groupe n'ont pas fait l'objet de contreparties financières ou en repos, se contentant de faire plaider que ces trajets étaient stipulés au contrat de travail comme faisant partie intégrante et régulière des missions de la salariée.
Compte tenu du moyen invoqué par l'employeur, [G] [D] a détaillé dans ses conclusions (page 19), le montant des heures supplémentaires correspondant à du temps de travail effectif et les temps de déplacement professionnels non indemnisés, montants qui ne sont pas critiqués par la SAS SALAISON POLETTE & CIE.
Il en résulte:
- que pour l'année 2014, [G] [D] a réalisé:
181h70 heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 25 %
56h40 heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 50%
167h65 heures de temps de déplacements professionnels non indemnisés
- que pour l'année 2015, [G] [D] a réalisé:
254h85 heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 25 %
42h10 heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 50%
312h05 heures de temps de déplacements professionnels non indemnisés
- que pour l'année 2016, [G] [D] a réalisé:
166h10 heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 25 %
20h60 heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 50%
155h55 heures de temps de déplacements professionnels non indemnisés.
Les montants réclamés au titre des heures supplémentaires correspondant à du temps de travail effectif tels que détaillés en page 19 et 20 des conclusions de la salariée n'étant pas discutés, la SAS SALAISON POLETTE & CIE sera condamnée à payer à [G] [D] les sommes suivantes:
- au titre de l'année 2014: 9 485,78 €
- au titre de l'année 2015: 11 615,50 €
- au titre de l'année 2016: 7 258,30 €
soit une somme totale de 28 359,58 € à laquelle il convient d'ajouter les congés payés y afférents s'élevant à 2 835,95 €, ces condamnations produisant intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, date de convocation de l'employeur en bureau de jugement valant première mise en demeure dont il est justifié.
S'agissant des compensations obligatoires en repos, improprement qualifiées de repos compensateur par la salariée qui fait bien référence au dépassement du contingent annuel de 155 heures fixé par la convention collective, laquelle renvoie aux articles D3121-7 à D3121-14 du code du travail en ce qui concerne leur montant, [G] [D] sollicite une somme totale de 7812,89 € outre 781,28 € de congés payés y afférents au terme de calculs détaillés en page 20 de ses conclusions qui ne sont pas contestés par la SAS SALAISON POLETTE & CIE.
Compte tenu des dépassements du contingent annuel à hauteur de 83,10 heures en 2014, de 141,95 heures en 2015 et de 31,70 heures en 2016 et le contrat de travail ayant été rompu, [G] [D] a droit en conséquence à une indemnité en espèces au titre de la contrepartie obligatoire en repos et il sera fait droit en totalité à la demande, avec intérêts légaux à compter du 23 février 2017.
Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes, sera infirmé sur ces points.
S'agissant des dommages et intérêts réclamés au titre du défaut de mise en place d'une contrepartie aux temps de déplacement professionnel anormaux, contrairement à ce que soutient la SAS SALAISON POLETTE & CIE, la salariée justifie des conséquences délétères de l'absence de contrepartie en repos aux 635 heures de déplacements professionnels réalisés durant la relation contractuelle venant s'ajouter à ses heures de travail effectif au moyen d'un certificat du Docteur [L] [E], médecin généraliste, daté du 25 janvier 2017 qui indique l'avoir suivie médicalement pour un syndrome anxiodépressif en rapport avec un 'burn out', pendant la période du 5 octobre 2015 au 22 août 2016 ayant justifié un traitement anxiolytique et antidépresseur continu ainsi que des arrêts de travail répétés qui ont été difficiles à lui imposer, celle-ci indiquant que sa présence au travail était 'indispensable'.
Au vu du nombre d'heures concernées, de la persistance des manquements de l'employeur pendant plusieurs années et de l'importance du préjudice subi par [G] [D], la cour évalue à la somme de 50 000 € le montant des dommages et intérêts dus à la salariée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Le jugement déféré, qui a accordé à [G] [D] la somme de 80 000 € que cette dernière demande à la cour de ramener à 50 000 €, sera infirmé sur ce point.
3.- Sur la rupture du contrat de travail
Il est constant qu'un salarié peut décider de rompre le contrat de travail soit par une démission, soit par une prise d'acte de cette rupture, laquelle peut se définir comme tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l'employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans ce document.
Dans l'hypothèse d'une telle prise d'acte, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit ceux, dans le cas contraire, ceux d'une démission.
Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En revanche, le juge ne peut prendre en considération le fait que la véritable motivation de la prise d'acte soit indépendante des griefs formulés.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En revanche et contrairement à ce que soutient la SAS SALAISON POLETTE & CIE, aucune mise en demeure préalable à la prise d'acte n'est exigée de la part du salarié.
En l'espèce, [G] [D] reproche à la SAS SALAISON POLETTE & CIE à l'appui de la prise d'acte:
- le non-paiement de ses heures supplémentaires
- l'absence de compensations obligatoires en repos
- l'absence de contrepartie aux temps de déplacement professionnel anormaux
- l'épuisement qui en est résulté
- le fait qu'elle s'est ouverte en vain de ses difficultés à ses responsables à plusieurs reprises
- le fait que la SAS SALAISON POLETTE & CIE n'a pris aucune mesure pour organiser son activité et son temps de travail et respecter ainsi son obligation de sécurité.
Il est jugé plus haut que les quatre premiers griefs sont établis.
S'agissant de l'absence de réaction de l'employeur aux alertes précises d'[G] [D] concernant ses heures de travail, l'absence d'organisation de celui-ci et de leurs conséquences délétères sur sa santé, la salariée rapporte la preuve, au moyen de ses pièces 6, 7, 8, 9 et 40 de ce qu'avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail, elle a fait part à son employeur dès son premier arrêt de travail du mois de juillet 2016 des nombreuses heures supplémentaires accomplies, du stress qu'elle subissait et de ses nombreux déplacements professionnels à l'origine de son 'burn out' au point qu'elle envisageait une rupture conventionnelle pour préserver sa santé.
Or la SAS SALAISON POLETTE & CIE, ainsi alertée du lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail, ses heures supplémentaires et ses temps de déplacements professionnels non compensés par des repos, ne justifie aucunement des mesures prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale d'[G] [D], ainsi que l'article L4121-1 du code du travail lui en fait obligation, l'employeur s'étant contenté de contester les faits et de reprocher à la salariée un manque de loyauté.
Il est ainsi établi que, outre le non-paiement de ses heures supplémentaires, l'absence de compensations obligatoires en repos et l'absence de contrepartie aux temps de déplacement professionnel anormaux, la SAS SALAISON POLETTE & CIE a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée.
Ces manquements graves, qui ont persisté jusqu'à la prise d'acte en raison du refus obstiné de l'employeur de respecter ses obligations contractuelles, empêchaient la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte était parfaitement légitime.
En conséquence, la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture, à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable ainsi qu'à la prime de 13ème mois sur préavis.
Les sommes réclamées par [G] [D] n'étant pas contestées autrement que dans le principe de la condamnation, il y sera fait droit en intégralité soit à hauteur des montants suivants:
- indemnité compensatrice de préavis: 13 346,14 € et 1334,61 €
- prime de 13ème mois sur préavis et congés payés y afférents: 1 153,84 € et 115,38 €
- indemnité de licenciement: 2 861,71 €
toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 47 695,20 €, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement, qui a analysé la prise d'acte en une démission et débouté [G] [D] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail sera réformé sur tous ces points.
4.- Sur la demande de paiement du préavis formée par la SAS SALAISON POLETTE & CIE:
Dès lors qu'il est jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de condamner la salariée à payer à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
5.- Sur les documents de fin de contrat:
Compte tenu des termes du présent arrêt, la SAS SALAISON POLETTE & CIE sera condamnée à remettre à [G] [D] les documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés sur la base du dispositif de la présente décision.
6.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SAS SALAISON POLETTE & CIE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, [G] [D] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [G] [D] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE que la SAS SALAISON POLETTE & CIE renonce à son appel relatif à la demande de nullité de l'acte introductif d'instance devant le conseil des prud'hommes;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SALAISON POLETTE & CIE aux dépens de première instance;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS SALAISON POLETTE & CIE à payer à [G] [D] les sommes suivantes:
à titre de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents: 28 359,58 € et 2 835,95 €, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017
à titre de compensations obligatoires en repos et de congés payés y afférents: 7812,89 € et 781,28 €, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017
à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'une contrepartie aux temps de déplacement professionnel anormaux: 50 000 €, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt;
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS SALAISON POLETTE & CIE à payer à [G] [D] les sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis: 13 346,14 € et 1 334,61 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017
prime de 13ème mois sur préavis et congés payés y afférents: 1 153,84 € et 115,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017
indemnité de licenciement: 2 861,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 47 695,20 €, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la SAS SALAISON POLETTE & CIE à remettre à [G] [D] les documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle Emploi, solde de tout compte) rectifiés sur la base du présent dispositif;
CONDAMNE la SAS SALAISON POLETTE & CIE à payer à [G] [D] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en appel;
CONDAMNE la SAS SALAISON POLETTE & CIE aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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