Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-86.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.826
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 8 octobre 1992, qui, pour crimes du chef de l'article 303 du Code pénal, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 302, 303, 309, 310 et 311 du Code pénal, 349, 356, 357, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés et ont répondu affirmativement sur les questions n° 1 à 5 et n° 10 à 14 posées de manière abstraite de la façon suivante :
- n° 1 : "est-il constant qu'à... le..., des coups ont été volontairement portés ou des violences ont été volontairement commises sur Aïssa Y... ?"
- n° 2 : "Lesdits coups ou violences ont-ils entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne d'Aïssa Y... ?"
- n° 3 : "Les coups ou violences spécifiés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 ont-ils été commis avec préméditation ?"
- n° 4 : "Les coups ou violences spécifiés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2 et 3 ont-ils été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ?"
- n° 5 : "Les coups ou violences spécifés à la question n° 1 et qualifiés aux questions n° 2, 3 et 4 ont-ils été commis avec emploi de tortures ou d'actes de barbarie ?"
- n° 10 : "Est-il constant qu'à... le..., des coups ont été portés volontairement ou des violences ont été commises volontairement sur Abdallah A... ?"
- n° 11 : "Lesdits coups ou violences ont-ils entraîné la mort d'Abdallah A... bien qu'il n'y ait pas eu volonté des auteurs de la donner ?"
- n° 12 : "Les coups ou violences spécifiés à la question n° 10 et qualifiés à la question n° 11 ont-ils été commis avec préméditation ?"
- n° 13 : "Les coups ou violences spécifiés à la question n° 10 et qualifiés aux questions n° 11 et 12 ont-ils été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ?"
- n° 14 : "Les coups ou violences spécifiés à la question n° 10 et qualifiés aux questions n° 11, 12 et 13 ont-ils été commis avec emploi de tortures ou d'actes de barbarie ?"
que la Cour et le jury ont par ailleurs répondu affirmativement aux questions n° 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 et 18 les interrogeant sur le point de savoir si chacun des accusés était coupable des deux crimes qualifiés ainsi déclarés constants ;
"alors que les circonstances aggravantes de préméditation et d'emploi ou de menace d'arme sont personnelles à chacun des accusés et devaient faire l'objet à l'égard de chacun d'eux de questions distinctes et indépendantes de la question relative à leur culpabilité sur le fait principal et les circonstances aggravantes réelles pour chacun des crimes dont ils étaient accusés ; que par suite, l'ensemble des questions portant sur la culpabilité d'Alain B... est entaché de complexité" ;
Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions légalement posées conformément à l'arrêt de renvoi, relatives au crime de coups ou violences volontaires ayant entraîné une mutilation, commis sur la personne d'Aïssa X..., avec emploi de tortures ou d'actes de barbarie et au crime de coups ou violences volontaires, ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, commis sur la personne d'Abdallah Z..., avec emploi de tortures ou d'actes de barbarie ;
Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la régularité des questions portant sur les circonstances aggravantes de préméditation et d'emploi ou de menace d'une arme ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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