Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV4
N° de Minute : 251
Ordonnance du mardi 06 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [E]
né le 06 Juillet 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience
représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 09 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 06 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [E] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024 ;
Vu la plaidoirie de Maître Théodora BUCUR venant au soutien des intérêts de M. [K] [E] ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [E] est né le 6 juillet 2005 à [Localité 3] (Algérie).
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 15/12/2023 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 17/12/2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance du 14/01/2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête du 02/02/2024, M. [K] [E] a sollicité sa remise en liberté.
Par ordonnance du 04/02/2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de M. [K] [E], a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de la mesure de rétention et ordonné l'expertise médicale mise en demeure de l'UM CRA, pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de [K] [E] avec la rétention administrative dans un délai de 8 jours.
Il a été interjeté appel de cette décision par déclaration du 05/02/2024.
Reprenant son argumentation de première instance, M. [K] [E] explique avoir été hospitalisé en raison de problèmes de santé du 24/01/2024 au 27/01/2024 dans le cadre d'un péril imminent, que son état de santé et la pathologie dont il souffre sont incompatibles avec la rétention, que l'ensemble de ses droits en rétention ont été bafoués.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme :
Il est constant que l'appelant a été hospitalisé le 24/01/2024, jusqu'au 27/01/2024, ce qui constitue une circonstance nouvelle permettant l'examen de sa demande de main-levée au sens de l'article L742-8 du CESEDA, ainsi que l'a retenu le premier juge. La demande est recevable.
Sur le fond :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant.
La cour ajoute qu'il ne peut pas être déduit de la seule hospitalisation de l'intéressé que M. [K] [E] a été privé de ses droits. Ce dernier indique que l'hospitalisation s'est déroulée sous contrainte sans cependant en justifier, aucun élément utile n'étant produit à cet égard. Il ne démontre pas avoir été empêché de bénéficier de prestations d'informations ou encore de n'avoir pas pu former une demande d'asile, étant observé que l'appelant a été placé en rétention depuis le 15/12/2023. La lettre du médecin du 27/01/2024, si elle fait état d'une pathologie psychiatrique et de son traitement, ne comporte aucune appréciation sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, laquelle doit cependant faire l'objet d'une évaluation.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 251 DU 06 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 06 février 2024
- M. [K] [E]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [E] le mardi 06 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mardi 06 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 06 février 2024
N° RG 24/00256 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKV4
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