Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :
1 / de M. François Z..., demeurant ...,
2 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Générale maçonnerie carrelages piscines ;
4 / de la société Seaten, actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. Claude X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que l'architecte avait manqué à son obligation de surveillance des travaux exécutés par la société Seaten et omis de prendre les mesures nécessaires lors de l'abandon du chantier pour combler la fouille périphérique dont le remplissage par les eaux de pluie avait modifié la résistance du terrain entraînant un affaissement avec rupture des parois, que l'intervention de la société GMCP s'était limitée à l'exécution des enduits intérieurs et à la pose des margelles et des pâtes de verre à l'exclusion de la reprise des joints entre le fond de la piscine en béton et les murs agglos à bancher en élévation et que l'architecte avait laissé travailler la société GMCP sans lui imposer les travaux de reprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le maître de l'ouvrage n'avait réglé qu'une partie du coût de la piscine et qui a relevé que la réparation, nécessitant selon l'expert la démolition et la reconstruction de la piscine, s'élevait à la somme de 315 863,34 francs, a souverainement fixé à cette somme l'indemnisation due à M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil :
Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1996) retient, par motifs propres et adoptés, que l'ouvrage n'était pas achevé et que le maître de l'ouvrage n'a jamais provoqué le contradictoire de l'entreprise à cet égard en l'état de vices apparents et dûment constatés par le maître d'oeuvre, ainsi qu'en font foi ses correspondances datées des 9 et 22 septembre 1988, cette dernière faisant référence à l'inquiétude du maître de l'ouvrage en l'état des infiltrations dans le bassin des eaux pluviales en provenance de la fouille périphérique ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si en juillet 1988, date de l'abandon de chantier par la société Seaten, le maître de l'ouvrage, dont il était relevé, par motifs adoptés, qu'il avait effectué un paiement, n'avait pas eu la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en garantie de M. Y... contre la compagnie Abeille assurances l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille assurances à payer M. Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la compagnie Abeille assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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