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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/03314

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03314

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03314 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS43 LR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES 19 septembre 2022 RG :20/00003 [G] C/ S.A.R.L. PESENTI REYNAUD Grosse délivrée le 26 NOVEMBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°20/00003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Nathalie ROCCI, Présidente Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. PESENTI REYNAUD [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SARL Pesenti Reynaud, exerçant son activité sous l'appellation commerciale Taxis Nabais, est spécialisée dans le secteur d'activité des transports de voyageurs par taxis. M. [Y] [G] a été engagé par la société Pesenti Reynaud à compter du 06 décembre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur de taxis, pour une rémunération brute mensuelle de 1733,33 et une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Le 02 octobre 2019, M. [Y] [G] a été victime d'un accident du travail et ainsi placé en arrêt de travail. Par courrier en date du 04 novembre 2019, M. [Y] [G] a mis en demeure son employeur de lui régler des heures supplémentaires. Par lettre du 07 novembre 2019, la société Pesenti Reynaud a indiqué qu'elle allait se rapprocher de son cabinet d'expertise comptable afin de procéder à une analyse de ses relevés. Par courrier du 22 novembre 2019, M. [Y] [G] a maintenu sa demande de paiement, à laquelle la société Pesenti Reynaud n'a pas fait droit le 06 décembre 2019. Par requête reçue le 03 janvier 2020, M. [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de voir condamner son employeur à lui payer diverses heures supplémentaires. Lors d'une visite médicale de reprise du 25 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Y] [G] inapte à tous les postes de l'entreprise en ce que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 31 mai 2021, la société a écrit à M. [Y] [G] pour l'informer des motifs s'opposant à son reclassement. M. [Y] [G] a été convoqué, par lettre du 02 juin 2021, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 16 juin 2021, puis licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 22 juin 2021. Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en sa formation départage : - déboute M. [Y] [G] de sa demande relative aux heures supplémentaires, - déboute M. [Y] [G] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, - déboute M. [Y] [G] de sa demande de rappels de salaires pour les mois d'août à décembre 2019, - déboute M. [Y] [G] au titre de sa demande relative aux repos compensateurs, - condamne la société Pesenti Reynaud à verser 1 844,26 euros à M. [Y] [G] au titre du non-respect du repos journalier, - condamne la société Pesenti Reynaud à verser 466,70 euros à M. [Y] [G] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence, - condamne la société Pesenti Reynaud à supporter la charge des entiers dépens, - condamne la société Pesenti Reynaud à verser 600 euros à M. [Y] [G] au titre des frais irrépétibles, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - déboute les parties du surplus de leurs demandes. Par acte du 14 octobre 2022, M. [Y] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2023, M. [Y] [G] demande à la cour de : « Infirmer le Jugement du CONSEIL de PRUDHOMMES DE [Localité 5] en date du 22 Septembre 2022 pour les dispositions déférées. Déclarer recevable mais mal fondé l'appel incident. Statuant à nouveau, Condamner la SARL PESENTI-REYNAUD à payer à Monsieur [Y] [G] les sommes suivantes : - 5 658,74 euros bruts à titre d'heures supplémentaires. - 565,87 euros bruts à titre de congés payés sur supplémentaire - 3 848,38 euros à titre de dommages intérêts en compensation des repos compensateurs non accordés - 11 065,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - 236,90 euros bruts à titre de rappels de salaires - 23,69 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire. - 5 600,40 euros à titre dommages intérêts pour contrepartie financière de la clause de non concurrence. Déduire de ces sommes la somme de 845,99 euros réglée au titre de prétendues heures de récupération en Juin 2021. Dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce, avec anatocisme, la capitalisation des intérêts intervenant à la date anniversaire de la requête déposée par M. [Y] [G]. Ordonner à la SARL PESENTI-REYNAUD de transmettre par lettre recommandée avec accusé de réception au conseil de Monsieur [Y] [G] ou directement entre les mains de celui-ci, les bulletins de salaire afférents aux condamnations prononcées, et ce sous astreintes de 60 € par jour de retard, dans les 15 jours de la notification par le Greffe de la décision à intervenir. Confirmer le Jugement du CONSEIL de PRUDHOMMES DE [Localité 5] en date du 22 Septembre 2022 en ce qu'il a alloué à M. [Y] [G], la somme de 1844,26 euros au titre du non-respect du repos journalier et la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Y ajoutant, Condamner la SARL PESENTI-REYNAUD à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter la SARL PESENTI REYNAUD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SARL PESENTI-REYNAUD aux entiers dépens de première instance et d'appel » En l'état de ses dernières écritures du 19 septembre 2023, contenant appel incident, la société Pesenti-Reynaud demande à la cour de : « -CONFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nimes du 19.09.2022 en ce qu'il a débouté M. [G]: -de sa demande relative aux heures supplémentaires. -de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. -de sa demande de rappels de salaires pour la période du mois d'Août à décembre 2019. -de sa demande relative aux repos compensateurs. -INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nimes du 19.09.2022 en ce qu'il a condamné la Société: - au paiement de la somme de 1.844,26 euros d'indemnité pour non-respect du droit au repos. - au paiement de 245,02 euros au titre de la clause de non concurrence. - aux entiers dépens de l'instance et à 600 euros au titre de l'article 700 du CPC. En conséquence, et statuant à nouveau: -STATUER que la Société a toujours régulièrement rémunérée M. [G] des heures de travail effectuées, sous forme monétaire ou de repos. -STATUER en conséquence qu'aucune heure supplémentaire n'est due à M. [G] ni in fine aucun congés payés afférents. - Débouter en conséquence M. [G] de ses demandes à ce titre, -STATUER que la Société n'a jamais dissimulé aucune heure supplémentaire. -STATUER que M. [G] ne démontre pas l'intention frauduleuse de la Société. -STATUER qu'aucune indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est due à M. [G]. - Débouter en conséquence M. [G] de ses demandes à ce titre, -STATUER que la Société a régularisé au mois de Décembre 2019 les rappels de salaires dus à M. [G] pour se mettre en conformité avec la convention collective sur les salaires minimum. -STATUER qu'aucun rappel de salaire n'est dus à M. [G]. - Débouter en conséquence M. [G] des demandes à ce titre, -STATUER que la Société a toujours respecté les droits au repos de M. [G]. -STATUER qu'aucune indemnité n'est due par la Société pour non-respect de ces derniers. - Débouter en conséquence M. [G] de ses demandes à ce titre, -STATUER que la Société a régulièrement payé à M. [G] l'ensemble des repos compensateurs dus. - Débouter en conséquence M. [G] des ses demandes à ce titre, -CONSTATER que la déclaration d'appel régularisée par M. [G] ne fait pas état du fait que celui-ci entend faire appel de la décision rendue en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes relatives à la remise sous astreinte des bulletins de salaires afférents aux éventuelles condamnations prononcées, ainsi qu'à celles relatives aux intérêts à taux légal et l'anatocisme desdites condamnations, -En conséquence, DECLARER irrecevables ces demandes du fait de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. - JUGER irrecevables les pièces adverses 19-1 à 19-3, -STATUER que la Société a entendu délier M. [G] de sa clause de non concurrence à la rupture du contrat. -STATUER à titre principal qu'aucune indemnité n'est due par la Société au titre de cette dernière - Débouter en conséquence M. [G] de ses demandes à ce titre, -STATUER à titre subsidiaire en cas de condamnation que l'indemnisation ne concerne que la seule période de 30 jours pendant laquelle le salarié aurait respecté la clause et ne pourra s'élever qu'à la somme de 468,21 euros. En tout état de cause, -DEBOUTER M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -ORDONNER la restitution intégrale des sommes versées à la suite du jugement prud'homal par la Société à M. [G] au titre de l'exécution provisoire, soit la somme de 2.818,60 euros. -CONDAMNER M. [G] à verser à la Société la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel. » Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'absence d'effet dévolutif attaché à certaines demandes du salarié La société soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions de M. [Y] [G], la cour n'est pas saisie des demandes suivantes: -«  Dire et juger que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce, avec anatocisme, la capitalisation des intérêts intervenant à la date anniversaire de la requête déposée par M. [Y] [G]. -Ordonner à la SARL PESENTI-REYNAUD de transmettre par lettre recommandée avec accusé de reception au conseil de M. [Y] [G] ou directement entre les mains de celui-ci, les bulletins de salaire afférents aux condamnations prononcées, et ce sous astreintes de 60 € par jour de retard, dans les 15 jours de la notification par le Greffe du jugement à intervenir. » Le salarié soutient en réponse que s'il est exact que la déclaration d'appel ne comporte aucune indication sur ces chefs de prétentions, la cour ne pourra que considérer qu'il s'agit de demandes accessoires et écarter l'irrecevabilité soulevée. La déclaration d'appel est libellée comme suit: « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués à savoir, en ce que le Conseil de Prudhommes a : Débouté M. [Y] [G] de sa demande d'un montant de 5658,74 euros bruts relative aux heures supplémentaires, outre 565,87 euros bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, Débouté M. [Y] [G] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, à concurrence de 11 065 € Débouté M. [Y] [G] de sa demande de rappel de salaire pour les mois d'août à décembre 2019, à concurrence de 340,26 euros bruts Débouté M. [Y] [G] au titre de sa demande relative au repos compensateur, à concurrence de 3848,38 euros Condamné la Sarl PESENTI REYNAUD à verser 466,70 euros à M. [Y] [G] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence. » L'article 562 du code de procédure civile énonce que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement'. En l'espèce, aucune mention du dispositif du jugement ne porte sur les intérêts, leur capitalisation ni la transmission des bulletins de salaire rectifiés. En revanche, il s'agit de demandes qui sont l'accessoire ou la conséquence des demandes principales du salarié, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, en sorte que l'employeur n'est pas fondé à contester l'absence d'effet dévolutif pour les dites demandes, lesquelles son recevables. Sur la recevabilité des pièces 19-1 à 19-3 La société demande que soit écartées des débats les pièces 19-1 à 19-3, soit des bulletins de salaire sur lesquels il a été surligné le solde des congés payés, qui ne sont pas visés dans les écritures adverses, ni dans le bordereau de communication de pièces. Ces pièces, dont il n'est pas établi qu'elles ont été valablement communiquées dans le respect du principe du contradictoire seront écartées des débats. Sur les heures supplémentaires M. [Y] [G] soutient que dès les premières semaines, les horaires de travail ont amplement dépassé l'amplitude horaire du contrat de travail et cette question a été abordée au cours de plusieurs entretiens informels sans qu'il ne soit donné suite à ses demandes et que les heures supplémentaires effectuées ne soient payées. Ainsi, en 10 mois de travail, il a effectué plus de 410 heures non rémunérées, soit une somme due de 5658,74 euros après application des majorations de 25 %. Il verse aux débats : - des décomptes manuscrits pour la période de décembre 2018 à son arrêt de travail d'octobre 2019 mentionnant pour chaque journée, les heures de départ et de retour ainsi que les pauses repas, décomptes dont il explique qu'ils ont été établis en utilisant l'application Google Map de son téléphone portable et la géolocalisation de celui-ci - l'analyse des décomptes fournis par l'employeur -178 feuilles de route quotidiennes - le compte-rendu de la réunion du CSE du 30 janvier 2020 abordant notamment la question de la détermination des heures de début et de fin de service, de la déduction des temps de pause, et des récupérations. Il expose encore que : -pour sa prise de fonction : -soit il venait au siège de l'entreprise pour prendre possession d'un véhicule de l'employeur afin d'assumer le transport de personnes à effectuer -soit il était rentré la veille au volant d'un véhicule de l'entreprise et partait de chez lui, étant précisé que cette option lui était notifiée par le logiciel PDA de géolocalisation du véhicule et était à l'initiative de l'employeur -il n'a pas comptabilisé le temps de trajet entre son domicile et l'entreprise dans le premier cas et dans la deuxième hypothèse, n'a comptabilisé son temps de travail qu'à compter du départ de son domicile pour se rendre chez le premier client de son employeur -de même, le soir, lorsqu'il rentrait chez lui avec le véhicule de l'entreprise, il n'a pas comptabilisé le temps de trajet entre l'entreprise et son domicile ou entre le lieu de dépose du dernier client et son domicile -constituent un temps de travail effectif : - le trajet entre le domicile et la prise en charge du premier client tout comme le trajet retour entre le dernier client et le domicile (ce dernier non comptabilisé aux décomptes du salarié) - les pauses repas prises dans des établissements de santé ou au volant du véhicule pendant l'attente d'un patient en soins chez un professionnel de santé - le temps consacré au siège au nettoyage du véhicule ou lors des opérations de remplissage de réservoir en station-service à la prise de poste ou au retour qui ne sont pas pris en compte par l'employeur et ne sont pas comptabilisées par le tableau établi par le logiciel Lomaco -la société invoque l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail sans qu'un accord d'entreprise ne soit évoqué ni que ce régime dérogatoire figure à son contrat de travail -ce n'est qu'après la réclamation qu'il a effectuée que ce prétendu repos compensateur dont les droits n'apparaissent pas sur les bulletins de paie, a été évoqué -l'utilisation du logiciel Lomaco ne traite que les informations qui sont saisies et transmises à l'analyse par l'employeur, de sorte que les plannings et analyses effectués sur la base de ce logiciel n'ont aucune valeur probante alors que l'employeur ne communique pas de documents signés par le salarié, valant relevé contradictoire des heures effectuées, pratique habituelle de la plupart des sociétés d'ambulance et de transport sanitaire -la reconnaissance par l'employeur de ce qu'il avait un crédit d'heures supplémentaires, lesquelles ont été portées sur son bulletin de salaire de juin 2021, ainsi que 78,55 heures de récupération pour 845,99 euros, démontre que les heures de travail n'étaient pas rémunérées mensuellement. La SARL Pesenti Reynaud fait valoir que : -M. [Y] [G] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et du fait notamment que la société ne le rémunérerait pas régulièrement des heures effectuées -il n'apporte d'ailleurs aucun élément probant concernant le fait qu'il aurait abordé la question au cours de plusieurs entretiens informels -son dossier comporte des similitudes troublantes avec celui de Mme [H] qui a également, comme lui, déclaré un accident de travail -elle assure un suivi strict de l'activité de tous les salariés et M. [Y] [G], comme tous les autres salariés, remplissait lui-même ses feuilles de route hebdomadaires -la société est dotée du logiciel « Lomaco », logiciel de gestion de transport qui calcule automatiquement, sur la base des feuilles remplies par M. [Y] [G], l'ensemble des éléments de salaire y compris, les heures supplémentaires et les majorations ; ce logiciel est infalsifiable et non modifiable notamment dans un souci de transparence, s'agissant d'éléments de facturation adressés à l'assurance maladie pour la facturation des prestations de la société aux assurés -historiquement, les 4 premières heures ont toujours été payées (de 35 à 39 heures) -en parallèle, et conformément à l'article L. 3121-28 du code du travail, elle a mis en place un régime de repos compensateur de remplacement, avec majoration des heures, par décision de l'employeur, sans qu'il soit besoin, contrairement à ce que prétend M. [G] d'une convention de branche étendue ni d'un accord d'entreprise, ni même que cela ne figure au contrat de travail de ce dernier -l'ensemble des heures est donc relevé et la société procède toujours ainsi : les heures sont prises en compte avec la majoration et transformées dans le cadre du suivi en numéraire -cette monétisation est ensuite soit retranscrite en heures si elles sont payées aux salariés, soit retranscrites en heures de repos, étant précisé que par souci de simplification et de suivi, la majoration est incluse dans le calcul permettant d'établir une somme globale brute correspondant à un nombre d'heures dues, puis ensuite restituées financièrement en taux horaire « normal », ou en heure normale -ces modalités ont pour effet de permettre aux salariés une récupération exacte du nombre d'heures réalisées, majoration incluse -les règles concernant l'organisation de l'activité sont strictes et connues des salariés : - lorsque le chauffeur a gardé le véhicule de la société et part de son domicile le matin, son activité et donc le temps de travail effectif est comptabilisé à la prise en charge du premier patient et sa fin de journée est à la pose du dernier patient, sous réserve de se trouver dans le secteur de prise en charge des Taxis Nabais sur les codes postaux : 30700/30210/30190/30580, correspondant à la zone de mission [Localité 8], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 4] - si le salarié n'a pas gardé le véhicule et part de l'entreprise le matin et y dépose le véhicule le soir, le temps de travail effectif est comptabilisé à partir de l'heure de départ de la base, soit du départ de l'entreprise pour la première course, au moment où le PDA ( Personal Digital Assistant) du véhicule est activé ; la fin de service correspond au départ de l'entreprise en fin de journée par le salarié, après être venu déposer le véhicule et avoir désactivé le PDA de ce dernier -les plannings de M. [Y] [G] produits retranscrivent les missions qui lui ont été envoyées sur son PDA installé dans le véhicule et font notamment apparaître son heure de prise de poste et son heure de fin de service, et extraites des données du logiciel Lomaco -un tableau plus précis encore, extrait des données du logiciel Lomaco, indique outre l'heure de prise de service et de fin de service, les coupures déduites du temps de travail effectif (coupure repas dans la plage horaire de 11 heures à 14h30 et pauses à domicile) et celles qui ne le sont pas (attente de patients durant leurs RDV notamment) - s'agissant des temps de pause : sur la base des dispositions de la convention collective nationale des transports et de l'annexe applicable aux ambulanciers, dont la société s'est inspirée, elle applique un régime favorable aux salariés en vertu duquel, la pause repas (comprise dans la tranche 11 heures à 14h30) est notifiée par le PDA directement au salarié, en fonction des missions prévues dans la journée : -si le salarié se trouve à ce moment-là, à l'extérieur de la zone d'action [Localité 8] Chaptes-[Localité 6]-[Localité 4], 30 minutes de pause sont retenues (et ce même si la pause est supérieure) -si le salarié se trouve dans cette zone de mission ci-avant définie, la pause est décomptée du temps au réel (mais 30 minutes minimum) -elle produit en outre les attestations de salariés, présents et anciens, témoignant de la qualité des conditions de travail et de la rémunération régulière des heures effectuées, majoritairement sous forme de repos compensateur de remplacement -les demandes de M. [Y] [G] n'ont eu de cesse d'évoluer de façon incompréhensible et les éléments qu'il produit sont imprécis et incohérents -ses demandes sont également infondées, au regard de la méthode de calcul appliquée et des éléments pris en compte en ce que : -il comptabilise comme du temps de travail effectif, le trajet effectué entre son domicile et le travail -il ne déduit pas du temps de travail effectif ses temps de pause repas -il n'évoque pas les journées de repos compensateurs qu'il a posées, ni ne les déduit expressément de ses demandes -il ressort de la comparaison des documents produits par les parties des différences notables entre la réalité des heures réalisées et payées et celles revendiquées -les pièces adverses sont non probantes ( tableaux établis pour les besoins de la cause, relevés de géolocalisation) et contradictoires, en ce qu'elles n'évoquent pas le même nombre d'heures -elle a toujours rémunéré M. [Y] [G] sur la base des feuilles de route qu'il remplissait lui-même de façon hebdomadaire et le fait que des heures de repos compensateur figurent au compteur de M. [Y] [G] signifie simplement que ce dernier n'a pas encore posé tous les repos qui lui étaient dus. Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions précitées, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le décompte journalier produit par M. [Y] [G] et comportant les horaires de prise de service et de fin de service, même manuscrit et établi a posteriori, répond à l'exigence de précision permettant à l'employeur d'apporter ses propres éléments en réponse, étant précisé que la tardiveté de la réclamation de même que la similitude des demandes avec celle d'une autre salariée ne sont pas de nature à empêcher la démonstration de la réalisation d'heures supplémentaires. Les modalités de décompte des temps de trajet exposées par l'employeur sont conformes aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail aux termes duquel: ' Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif . 'Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contre partie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.' Le premier juge, constatant au préalable que le lieu de prise du premier client différait chaque jour (soit le siège de l'entreprise, soit le domicile du salarié) et que le premier client ou patient de la journée était donné au plus proche du domicile de M. [Y] [G], a fait une juste application du texte susvisé, dés lors qu'il ne résulte pas des pièces aux débats et notamment des relevés de géolocalisation que les temps de trajet excédaient un temps de trajet normal entre le domicile et le siège de la société situé à [Localité 8]. Il en résulte que le salarié n'a pas fait une juste application de ce principe en comptabilisant les trajets entre son domicile et la prise en charge du premier client ou patient de la journée. S'agissant des temps de pause, l'article L. 3121-2 du code du travail énonce que le temps nécessaire à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis, soit lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'employeur fait grief au salarié d'avoir retenu ces temps de pause comme du temps de travail effectif, mais force est de constater qu'il ne justifie pas que le salarié ne se tenait pas à sa disposition pendant ces temps, le salarié soutenant à bon droit que les pauses repas prises dans les établissements de santé ou au volant du véhicule pendant l'attente d'un patient constituent du temps de travail effectif. Par ailleurs, si l'employeur invoque la fiabilité et l'inviolabilité du logiciel Lomaco, qui est un logiciel permettant la planification et la régulation du temps de travail, il a cependant admis, par un courrier du 6 décembre 2019 adressé au salarié en réponse à ses réclamations, que la demande de celui-ci pouvait être partiellement fondée dans les termes suivants: ' Je fais suite à votre courrier visé en objet, reçu le 25 novembre 2019. Comme je m'y étais engagé, nous avons repris l'ensemble des feuilles de route que vous aviez vous-même remplies et avons réalisé un travail d'analyse. (...) En l'état, il apparaît donc sur la base de vos propres feuilles de route, que l'équivalent de 62,63 heures devrait vous être acquitté au taux normal, tenant la valorisation en numéraire précitée. Il s'agit là encore d'une retranscription d'heures ayant déjà incluses la majoration et retransformées au taux horaire normal, et ce pour un souci de simplification qu'elles soient payées ou prises. Par ailleurs, il s'agit là du relevé établi sur la seule base de vos feuilles de route que vous avez remplies vous-même. Et si l'on prenait en compte le suivi géolocalisé des véhicules qui automatiquement extrait dans le cadre de nos logiciels de paie, en réalité le nombre d'heures à acquitter au taux normal, selon le même procédé que ci-dessus, s'établirait à 38,68 heures'. Finalement, l'employeur a reconnu que le salarié avait un crédit d'heures supplémentaires qui seront portées sur le bulletin de salaire de juin 2021 comme 78,55 heures de récupération pour 845,99 euros. Il en résulte que l'établissement d'un décompte à partir des données du logiciel Lomaco en question n'est pas nécessairement exact et que seul le pointage des feuilles de route hebdomadaires permet d'obtenir un décompte fiable, conforme à la réalité des heures effectuées. Or, la cour observe que l'employeur ne produit pas les feuilles de route relatives à la période objet de la demande, ni aucun document contradictoire permettant de confronter les décomptes du salarié aux siens et que la production des plannings est insuffisante à établir le nombre d'heures réellement effectuées par le salarié. Ce dernier ne conteste pas que les quatre premières heures supplémentaires ont été régulièrement payées puisque le contrat de travail prévoit 39 heures hebdomadaires de travail. M. [Y] [G] est donc fondé à réclamer le paiement de ses heures supplémentaires au delà de 39 heures. Compte tenu des éléments au débat, de diverses incohérences relevées et du fait que le décompte du salarié intègre des temps de trajet qui ne constituent pas du temps de travail effectif, la cour fait droit à la demande du salarié à hauteur de la somme de 2274,50 euros, outre les congés payés afférents dont il convient de déduire la somme de 845,99 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire de juin 2021 à titre de rappel des heures de récupération. Il convient donc d'infirmer en ce sens le jugement déféré. Sur la demande relative au travail dissimulé Le salarié forme une demande d'indemnité au titre du travail dissimulé au visa de l'article 8 221-5 du code du travail en soutenant que: -il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et ce malgré les demandes de régularisation effectuées et il a travaillé 12 jours consécutifs, ce que l'employeur qui lui communiquait son planning ne pouvait ignorer -l'intention d'éluder l'obligation de déclarer l'intégralité des heures de travail est démontrée puisque l'employeur a reconnu devoir des « heures de récupération » lors de son départ - l'existence de travail dissimulé a été implicitement reconnue par l'employeur lors de son licenciement, alors que l'existence de ces heures supplémentaires étaient niées au courrier du 6 décembre 2019 qui matérialise la duplicité et l'intention frauduleuse de l'employeur, tout comme le fait que cette créance ne figure sur aucun bulletin de paie antérieur à son accident de travail, L'employeur réplique qu'aucune intention de dissimulation n'est caractérisée alors qu'il justifie les heures supplémentaires réalisées et conteste celles sollicitées. L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il est constant que l'élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'espèce, la volonté de l'employeur de dissimuler des heures de travail ne résulte pas des débats, étant relevé qu'il ressort du courrier du 6 décembre 2019, que celui-ci a soumis la difficulté à son expert comptable et qu'il existait un litige relatif au calcul des heures supplémentaires. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre. Sur la demande relative au repos compensateurs M. [Y] [G] prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent annuel (contingent de 220 heures qu'il proratise à 183 heures tenant la période de 10 mois d'exercice de ses fonctions) et qu'il évalue à 361,69 heures supplémentaires au-delà de ce dernier. Il sollicite à ce titre la somme de 3848,38 euros. Compte tenu de l'issue du litige, le salarié qui n'a pas atteint le contingent annuel de 220 heures, est débouté de sa demande au titre des repos compensateurs et le jugement est confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire M. [Y] [G] fait valoir que : -le contrat de travail indique que l'activité de l'entreprise n'est régie par aucune convention collective, or, à compter du 1er août 2019, cette situation a évolué sans que la société n'applique la nouvelle convention collective applicable, à savoir la convention collective nationale des taxis. -tout en sollicitant un volume horaire de travail exorbitant à son égard, l'employeur n'a pas hésité à le rémunérer à un montant mensuel inférieur au minimum de la convention collective, ne modifiant celui-ci qu'après sa réclamation au 1er janvier 2020 mais sans régulariser totalement l'arriéré -il est donc fondé à solliciter à compter du 1er août 2019, un rappel de salaire jusqu'en décembre 2019 d'un montant de 340,26 euros bruts outre 34,02 euros de congés payés afférents. -il a en effet perçu un salaire de base de 1539,45 euros au lieu du salaire conventionnel de 1613,77 euros pendant 4 mois (74,32 x 4 = 297,28 euros) outre des heures supplémentaires payées 12,68 euros au lieu de 13,30 euros (soit pour 4 mois 0,62 x 17,33 x 4 = 42,98 euros) -pour écarter cette prétention, le premier juge a considéré que ce rappel avait été soldé en décembre 2019 (pièce 2 adverse), position que maintient à tort, la société intimée en cause d'appel -or, le rappel de salaire réglé ne concerne que septembre et octobre 2019, pour un montant global de 103,36 euros brut, que le salarié n'avait pas comptabilisé en première instance, de sorte qu'il réduit sa demande à due concurrence soit 236,90 euros au titre du rappel de salaire outre 23,69 euros de congés payés afférents La société réplique que : -le conseil de prud'hommes a très justement statué qu'elle démontrait, par le bulletin de paie du mois de décembre 2019, avoir pris en compte et régularisé à cette période les rappels de salaires pour la période revendiquée, tenant une conformité au minimum conventionnel de rémunération prévu par la convention collective nationale des taxis par accord du 12 décembre 2018 étendu par arrêté du 30-7-2019 -contrairement à ce qu'indique M. [G], le minimum conventionnel revendiqué était applicable à compter du 1er septembre 2019 et non du 1er août 2019 L'accord sur les salaires conclu et étendu le 8 août 2019 s'est appliqué à compter de septembre 2019. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2019 applique le salaire de base de 1613,77 euros conforme à l'accord sur les salaires du 8 août 2019 et procède à une régularisation au titre des mois de septembre et octobre 2019 pour un montant total de 103,36 euros (100,65 + 2,71). En revanche, la régularisation n'est pas intervenue au titre du mois de novembre 2019, en sorte que le salarié est fondé en sa demande à hauteur de 236,90 euros au titre du rappel de salaire outre 23,69 euros de congés payés afférents Le jugement déféré qui a débouté le salarié de la totalité de sa demande est infirmé en ce sens. Sur le non respect du repos journalier M. [Y] [G] fait valoir que la règle qui prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures n'a pas été respectée. La SARL Pesenti Reynaud réplique que le salarié ne démontre rien, qu'il ne s'est jamais plaint du fait qu'il n'aurait pas bénéficié de ses repos hebdomadaires et journaliers, qu'au contraire elle justifie qu'il a toujours bénéficié de ses repos. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. » Après avoir examiné les pièces au débat, le premier juge a justement retenu que : -pour les journées du 24 au 25 janvier 2019, il ressortait des relevés de géolocalisation un temps de repos de 11h55 et pour les journées du 12 au 13 juillet 2019, un temps de repos de 14h55 et enfin, pour celles du 19 au 20 juillet 2019, un temps de repos de 14 heures -une amplitude horaire de plus de 13 heures était établie pour la journée du 24 juillet 2019 -M. [Y] [G] a travaillé 12 jours consécutifs du 15 au 26 juillet 2019, ce qui contrevenait aux dispositions légales en matière de temps de travail. Le conseil de prud'hommes a encore justement retenu un préjudice de fatigue inhérent à la réalisation de journées de travail successives, le jugement étant confirmé en ce qu'il a accordé à M. [Y] [G] des dommages intérêts à hauteur d'un mois de salaire, soit 1844,26 euros. Sur la clause de non concurrence Le salarié expose que: - l'employeur avait la faculté de le libérer de l'interdiction de concurrence à condition de le prévenir par écrit, au plus tard le jour de son départ effectif de l'entreprise - la lettre de licenciement ne le libère pas de la clause de non concurrence - il a reçu fin juillet, un message informatique le libérant de la clause de non concurrence, en sorte que les conditions de libération de ladite clause n'ont pas été respectées et qu'il peut prétendre à la contrepartie financière équivalente à douze mois de salaire. La société soutient que: - M. [Y] [G] a été informé, dès l'établissement du solde de tout compte, qu'il pouvait d'ores et déjà se considérer comme délié de sa clause de non-concurrence, et que la société allait lui écrire en ce sens - par courriel du 22 juillet 2021, elle a confirmé au salarié qu'il pouvait se considérer comme étant délié de la clause de non concurrence et M. [Y] [G] a d'ailleurs travaillé pour la concurrence dans le secteur visé par la clause de son contrat dès le 29 juillet 2021 - M. [Y] [G] n'a subi aucun préjudice résultant de cette situation. Le contrat de travail prévoit une clause qui impose à M. [Y] [G] une interdiction de concurrence pendant une durée d'un an et limitée à une zone géographique du canton d'[Localité 8]. Le contrat prévoit par ailleurs pour l'employeur, la faculté de libérer M. [Y] [G] de l'interdiction de concurrence et dans ce cas, 'l'employeur s'engage à prévenir M. [G] [Y] par écrit, au plus tard le jour du départ effectif du salarié de l'entreprise'. En l'espèce, il n'est justifié d'aucune information par écrit du salarié au jour du départ effectif de l'entreprise ou du solde de tout compte. Or, l'employeur n'ayant pas libéré le salarié de la dite clause de non concurrence dans le délai contractuel, le courriel du 22 juillet 2021, postérieur à la sortie de l'effectif, ne peut par conséquent valablement délier le salarié de son obligation de non concurrence. Il en résulte que le salarié est fondé à exiger la contrepartie financière contractuelle prévue, soit 25% de sa rémunération mensuelle des douze derniers mois de présence dans l'entreprise et que le premier juge ne pouvait limiter la contrepartie financière à la somme de 466,70 euros « afférente aux 30 jours durant lesquels ce dernier a été soumis à l'application de sa clause de non-concurrence.' Enfin, la contrepartie financière est due du seul fait de la rupture, sans que le salarié ait à prouver un quelconque préjudice, même s'il retrouve immédiatement un emploi, y compris chez un concurrent, dès lors que les dispositions de la clause ne sont pas violées. L'employeur ne conteste pas, à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le salarié a procédé au calcul de la contre partie financière à la clause de non concurrence dont il n'a pas été valablement libéré. Il sera condamné à payer la somme de 5600,40 euros et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires et les dépens Il sera ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans les termes du dispositif de la présente décision, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire. Les intérêts sont dus dans les termes du dispositif. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Pesenti Reynaud à supporter les dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Pesenti Reynaud et l'équité justifie d'accorder à M. [Y] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, -Dit que les demandes tendant à ce que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et ce, avec anatocisme à la date anniversaire de la requête déposée par M. [Y] [G], ainsi que la demande de transmission de bulletins de salaires rectifiés sont recevables -Ecarte les pièces n°19-1 à 19-3 de M. [Y] [G] des débats -Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Pesenti Reynaud à verser à M. [Y] [G] la somme de 1844,26 euros au titre du non-respect du repos journalier, débouté M. [Y] [G] de ses demandes au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé, ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens -Infirme le jugement déféré pour le surplus -Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant -Condamne la société Pesenti Reynaud à payer à M. [Y] [G] la somme de 2274,50 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 227,45 euros de congés payés afférents, -Dit qu'il convient de déduire la somme de 845,99 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire de juin 2021 à titre de 'rappel heures récupération'. -Condamne la société Pesenti Reynaud à payer à M. [Y] [G] la somme de 236,90 euros à titre de rappel de salaire au titre du salaire minimum, outre 23,69 euros de congés payés afférents -Condamne la société Pesenti Reynaud à payer à M. [Y] [G] la somme de 5600,40 à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence -Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut -Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Pesenti Reynaud de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes -Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt -Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil -Ordonne la remise par la société Pesenti Reynaud à M. [Y] [G] d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte, -Condamne la société Pesenti Reynaud à verser à M. [Y] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne la société Pesenti Reynaud aux dépens de l'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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