Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-11.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.922
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transcovi, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Possession (Réunion), rivière des Galets,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1°/ de la société Sucreries de Bourbon, société anonyme, dont le siège est à Sainte-Marie (Réunion), "La Mare",
2°/ de la société anonyme de manutention de la Réunion SAMR , dont le siège est à Le Port (Réunion), ...,
3°/ de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion CCIR , dont le siège est à Saint-Denis (Réunion), rue de Paris,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Transcovi, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société anonyme de manutention de la Réunion, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 6 octobre 1989), que la société Transcovi s'est portée acquéreur d'une quantité de pois du Cap qui, chargés sur le navire "Ville de Manakara", ont été déchargés sur le port de la Pointe aux Galets, à la Réunion ; que des manquants ont été constatés par un expert judiciaire ; que la compagnie d'assurances qui avait fait assurer la cargaison a refusé sa garantie à la société Transcovi en raison de la tardiveté de la déclaration de sinistre ; que la société Transcovi a assigné la société Sucreries de Bourbon, vendeur de la marchandise, en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Transcovi reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que le litige portait sur le type de vente maritime conclu entre les parties, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ses conclusions qui soutenaient que la vente litigieuse s'analyse non en une vente maritime, mais en une vente de marchandises sous douane après débarquement ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu décider que la vente litigieuse constituait une vente CAF sans répondre à ses conclusions soutenant que l'acquéreur n'était ni le destinataire de la marchandise, ni l'assuré, que le contrat d'assurance avait été souscrit par le vendeur tardivement, après le déchargement de la marchandise et que l'acquéreur n'avait pas supporté le coût du fret ; que la cour d'appel a ainsi violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société venderesse avait pris en charge le fret, l'assurance et les frais de dédouanement, et ayant relevé, en outre, que la société Transcovi s'était "adressée" à la compagnie d'assurances, laquelle avait refusé sa garantie "pour cause de tardiveté de la déclaration", la cour d'appel a retenu que la convention litigieuse était une vente "CAF dédouanée, c'est-à-dire une vente au départ" ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu, hors toute dénaturation, aux conclusions visées au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Transcovi, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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