Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-12.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.990
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CTMR, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société CTMR, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 1994) qu'en exécution d'un marché de sous-traitance, la société Comatra Rhône-Alpes (la Comatra) a réalisé divers travaux pour le compte de la société Chaudronnerie Tuyauterie Montage Rambertois (la CTMR); qu'elle a, par bordereau du 9 mars 1990, cédé deux créances relatives à ce marché à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Drôme (la banque), laquelle a notifié la cession à la CTMR, le 15 juin 1990 ;
que celle-ci ayant refusé de payer, la banque l'a assignée en paiement ;
Attendu que la CTMR reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle-même faisait valoir, dans ses écritures, que le bordereau de cession des créances litigieuses du 9 mars 1990 portait la réserve suivante : "La remise du présent bordereau n'engage pas la CRCAM de la Drôme, qui se réserve la possibilité de refuser après examen certaines des créances répertoriées"; que la banque n'avait pas fait procéder immédiatement, ni dans un délai raisonnable, à la notification de la cession de créances au débiteur cédé, et que le 6 juin encore, la Comatra, cédante, exigeait de la CTMR le règlement des factures litigieuses, ce qui démontrait que la banque avait usé de son droit de refuser la cession; que, faute de s'être expliqué sur ces éléments, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981 et 1134 du Code civil, l'arrêt qui admet que la banque avait pu, le 15 juin 1990, jour de l'ouverture collective de la société cédante, notifier à la CTMR la cession de créances litigieuse; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt qui admet la validité de la cession des créances litigieuses, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la CTMR faisant valoir que la société cédante ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 15 juin 1990, ladite cession, qui portait sur des créances non échues, était nulle parce qu'intervenue en pleine période suspecte; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1er et suivants de la loi du 2 janvier 1981, l'arrêt qui retient que la CTMR n'offrait même pas un paiement partiel, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de cette dernière faisant valoir, après avoir rappelé que la partie des travaux n'avait pas été réalisée par la Comatra et que ceux qui l'avaient été avaient dû être repris, qu'il y avait lieu de procéder à une "compensation", ce qui constituait manifestement une offre de paiement partiel ;
Mais attendu, d'une part, que la cession n'est parfaite que lorsque l'offre du cédant est acceptée par le cessionnaire; que l'arrêt a fait ressortir que la banque, qui avait pu légitimement se réserver, dans ses rapports avec la CTMR, la possibilité de refuser la cession litigieuse, avait manifesté, en notifiant celle-ci au débiteur cédé, son intention de ne pas user d'une telle faculté et d'accepter la cession, la tentative de la Comatra de recouvrer directement, quelques jours plus tôt, les créances en cause ne pouvant être utilement invoquée par la CTMR, faute pour elle d'en avoir effectué le règlement ;
Attendu, d'autre part, que la nullité des actes faits par le débiteur depuis la cessation des paiements, telle que prévue par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, est une nullité relative, qui ne peut notamment être invoquée par le propre débiteur de la personne débitrice; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la CTMR n'apportait la preuve, ni des inexécutions par la Comatra de ses obligations contractuelles, ni des reprises qu'elle-même prétendait avoir dû effectuer à la suite du marché litigieux, la cour d'appel s'est expliquée sur la compensation invoquée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTMR aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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