Cour de cassation, 13 décembre 1995. 95-81.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.575
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN MESSAOUD Mounir, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 21 février 1995 qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile et publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement, a ordonné la publication de la décision attaquée et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972 devenus les articles L. 121-26 et L.
121-28 du Code de la consommation, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-6, L. 121-23, L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation, 121-1, 121-2, 121-3, 121-4 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de démarchage illégal à domicile, d'abus de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne et de publicité comportant des allégations fausses ou de nature à induire en erreur ;
"aux motifs que ces infractions étaient imputables à Ben Messaoud en tant que gérant ;
"alors, d'une part, que nul n'est responsable que de son propre fait et que seul est auteur de l'infraction la personne qui commet les faits incriminés ;
qu'en l'espèce, la déclaration de culpabilité est fondée sur la seule qualité de gérant du prévenu, l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme n'ayant relevé aucun fait caractérisant l'une des infractions poursuivies comme lui étant personnellement imputable ;
qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité est illégégale ;
"alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre ;
qu'en aucune de ses énonciations l'arrêt attaqué ou le jugement qu'il confirme n'ont caractérisé l'intention du prévenu de commettre les faits qui lui étaient reprochés ;
que, derechef, la déclaration de culpabilité est illégale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, L. 121-28, L. 121-21, L. 121-23 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de démarchage à domicile illégal ;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de relever dans sa décision toutes les circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ;
que lorsque plusieurs infractions de la même nature ont été commises, les juges correctionnels sont tenus, pour chacune des infractions, d'en relever les éléments constitutifs en précisant la date des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et qui les caractérisent, ainsi que l'dentité des victimes ; qu'en se bornant à relever, d'une façon générale, que, sollicités par les clients pour une réparation urgente à leur domicile, les dépanneurs ne se limitaient pas à l'intervention demandée mais, sortant du cadre de l'urgence, procédaient systématiquement au remplacement de l'installation existante bien qu'elle ne soit pas défectueuse, n'hésitant pas à casser certains éléments de façon à contraindre le client au remplacement et que la loi du 22 décembre 1972 modifiée, sur le démarchage, n'était jamais appliquée, sans relever les circonstances précises dans lesquelles ces faits avaient été commis ni donner aucune indication quant à la date de leur commission et à l'identité des personnes qui en auraient été victimes, l'arrêt attaqué qui, nulle part ne relève que le prévenu aurait été l'auteur de ces faits s'est déterminé par des motifs insuffisants qui privent la déclaration de culpabilité de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu une peine d'1 an d'emprisonnement ferme ;
"aux seuls motifs qu'il s'agissait de faits graves et réitérés et qu'il avait déjà été condamné pour des faits de même nature à plusieurs reprises ;
"alors que, en vertu de l'article 132-19 du Code pénal, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnements sans sursis doit être spécialement motivé ;
que ne constitue pas une motivation suffisante au sens de la loi, le fait que le prévenu, auquel aucune récidive n'est reprochée, aurait été déjà condamné pour des faits similaires puique, par hypothèse, ces faits ont déjà été sanctionnés et qu'ils ne sauraient l'être encore indirectement ;
que seules peuvent justifier un emprisonnement ferme des considérations relatives au risque de renouvellement de l'infraction ou au danger que représente le prévenu pour l'ordre social présent ou futur ;
qu'en se déterminant par les seuls motifs susrapportés pour prononcer un emprisonnement d'un an sans sursis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré à bon droit le prévenu personnellement coupable et justifié tant la peine d'emprisonnement sans sursis prononcé contre lui que l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Y..., Blin, Carlioz, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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