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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-17.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.385

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude, Alain X..., demeurant ... (13e), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Editions du hameau, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Le Dauphin, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1993), que la société Editions du hameau ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), qui lui avait consenti un prêt pour une durée supérieure à un an, a déclaré sa créance au passif ; Attendu que le liquidateur de la société Editions du hameau fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance du CEPME non seulement pour son principal, mais encore pour les intérêts courus après le prononcé de la liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que la poursuite exceptionnelle du cours des intérêts pour les prêts d'une durée égale ou supérieure à un an, liée à l'absence de déchéance du terme, cesse lors du prononcé de la liquidation judiciaire qui rend ces prêts immédiatement exigibles ; que la cour d'appel a donc violé les articles 55, 56 et 160 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que, lorsqu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'a pas arrêté le cours des intérêts d'une créance, le jugement prononçant la liquidation judiciaire ne modifie pas cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz