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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-20.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.170

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), mas Saint-Jean, allée Edmond Rostand, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit : 1 / de la Fédération continentale, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ... Tour des Dames, 2 / de M. Roger A..., 3 / de Mlle Brigitte C..., demeurant tous deux à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 4 / de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie (SIAG), dont le siège est à Paris (9e), ..., 5 / de M. Jean X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles, ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la société ACR, 6 / de M. Albert B..., demeurant à Bédarieux (Hérault), ..., 7 / de M. Jean-Paul Z..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fédération continentale, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (le CEPME) dans les droits duquel la Société interprofessionnelle artisanale de garantie (la SIAG) s'est trouvée ultérieurement subrogée, a consenti un crédit d'équipement à moyen terme à la SARL Architecture coordination bâtiment (la société ACB) dont le gérant, M. B..., était couvert, pour les risques invalidité et décès, par un contrat d'assurance groupe souscrit par la SIAG auprès de la Fédération continentale ; que M. B... est tombé malade ; que la liquidation de biens de la société ACB a été prononcée ; qu'un jugement rendu par un tribunal de grande instance a prononcé la condamnation au profit de la SIAG de Mme Y..., épouse divorcée de M. B..., et de quatre autres personnes, dont M. B..., qui s'étaient portées solidairement caution de la société ACB ; que, statuant sur la demande formée par Mme Y... à l'encontre de la Fédération continentale qui lui a opposé un défaut de qualité pour agir et la prescription prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, le même jugement a déclaré l'action de Mme Y... recevable et non prescrite, et a ordonné une expertise médicale portant sur l'état de santé de M. B... ; que Mme Y... et la Fédération continentale ont interjeté appel ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en qualité de caution solidaire de la société ACB gérée par son ex-mari, à payer une certaine somme à la SIAG venant aux droits du CEPME, sans, selon le moyen, répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles elle faisait valoir que le créancier avait fait preuve d'une particulière négligence en s'abstenant de réclamer, comme l'assureur l'y avait pourtant invité, certaines pièces nécessaires pour la mise en oeuvre de l'assurance-incapacité souscrite, à titre de garantie de la dette principale, sur la tête du gérant de la société débitrice ; Mais attendu que, par des motifs qui ne sont pas critiqués, l'arrêt retient qu'aucune faute ne saurait être relevée à l'encontre du CEPME ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, seuls peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la Fédération continentale, l'arrêt relève que le jugement déféré a, dans son dispositif, déclaré recevable et non prescrite l'action de Mme Y... dirigée à l'encontre de la Fédération continentale, avant d'ordonner avant dire droit au fond sur cette action, une mesure d'expertise médicale, et énonce que cette décision "ayant ainsi tranché dans son dispositif une partie du principal", Mme Y... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en se déterminant de la sorte, alors que le jugement déféré avait statué sur des fins de non recevoir sans mettre fin à l'instance, la cour d'appel, qui ne constate aucune indivisibilité des diverses demandes, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par la Fédération continentale, l'arrêt rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la Fédération continentale du jugement rendu le 18 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Marseille ; Condamne la Fédération continentale, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents à l'appel formé par la Fédération continentale seront supportés par elle ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt ;

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz