Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 décembre 2023
N° RG 21/02579 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXE4
-DA- Arrêt n°
[M] [S] [T] [K], [B] [D] [O] épouse [K] / [Z] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00099
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [S] [T] [K]
et
Mme [B] [D] [O] épouse [K]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Maître Soizic GICQUERE-SOBIERAJ de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [Z] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 30 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [M] et [B] [K] sont propriétaires au [Adresse 7] sur la commune d'[Localité 8] (Haute-Loire) d'un tènement immobilier cadastré H [Cadastre 1]. Ils ont pour voisin M. [Z] [U] qui est propriétaire du tènement H [Cadastre 2] constitué d'une ancienne ferme.
M. [U] affirme qu'il a « régulièrement accédé à sa propriété par la parcelle [K] sans opposition de leur part et notamment à l'occasion de travaux » en empruntant une montée de grange et une petite porte. Il se plaint maintenant de ce qu'au cours de l'année 2018 ses voisins ont abaissé la montée de grange et obstrué la petite porte, l'empêchant ainsi de les utiliser.
À défaut d'accord amiable, M. [Z] [U] a fait assigner les époux [K] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 20 janvier 2021 afin de solliciter la remise en état des lieux, au motif de l'existence d'une servitude par destination de père de famille.
Tel est l'objet du litige.
À l'issue des débats, par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
JUGE que la parcelle figurant sur le plan cadastral de la commune d'[Localité 8] (43) [Adresse 7] section H nº [Cadastre 2] appartenant à [Z] [J] [U] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée sur la même commune section H nº [Cadastre 1] appartenant à [M] [S] [T] [K] et [B] [D] [O] épouse [K],
JUGE que l'assiette de la servitude susmentionnée se limite à l'étendue de la montée, située sur la parcelle cadastrée section H nº [Cadastre 1], donnant accès à l'ancienne grange du bâtiment construit sur la parcelle section H nº [Cadastre 2],
JUGE [M] [K] et [B] [O] épouse [K] entièrement responsables de la suppression de l'assiette de la servitude susmentionnée,
En conséquence,
CONDAMNE in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] à remettre en état la montée de grange telle qu'elle se trouvait avant les travaux qu'ils ont réalisés pour créer une aire de stationnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir,
DÉBOUTE [M] [S] [T] [K] et [B] [D] [O] épouse [K] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] à payer à [Z] [J] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a d'abord considéré comme acquis au débat que les propriétés [K] et [U] formaient autrefois un ensemble unique qui a été divisé lors d'une donation-partage du 18 août 1899. Poursuivant ensuite son analyse des pièces du dossier il a notamment écrit :
En outre, cet acte notarié ne contient pas de stipulation indiquant que le propriétaire des parcelles cadastrées section H nº [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (désormais section H nº [Cadastre 2]) se voyait priver de l'usage du passage existant caractérisé par la montée de grange se trouvant sur les parcelles cadastrées section H nº [Cadastre 5] et [Cadastre 6] (désormais section H nº [Cadastre 1]) appartenant, du fait de la division des fonds de [W] [Y] veuve [U], à un autre propriétaire.
Au surplus, l'acte du 18 août 1899 prévoit expressément que les copartageants « jouiront des servitudes actives et souffriront des servitudes passives afférentes à leurs lots respectifs et les passages et prises d'eau continueront d'exister comme par le passé » (haut de la page 8).
Par ailleurs, le moyen tiré du non-usage pendant 30 ans de l'éventuelle servitude est totalement inopérant puisque inapplicable en matière de servitude par destination du père de famille qui est assimilé à un titre.
De plus, l'argument selon lequel [Z] [U] peut accéder à l'immeuble par un autre passage est dénué de toute pertinence puisque la demande formulée n'est pas une demande de constatation d'une servitude dans l'hypothèse d'une situation d'enclave.
Enfin, le fait, que le notaire ayant dressé l'acte de vente des époux [K] ait omis d'y mentionner que la présence de la montée de grange, située sur leur propriété, impliquait une servitude de passage au profit de leur voisin, n'est pas un argument pour remettre en cause l'existence de cette servitude.
Au vu de tous ces éléments, toutes les conditions sont réunies pour que le tribunal juge qu'il existe une servitude de passage par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée section H nº [Cadastre 1] de la commune d'[Localité 8] au bénéfice de la parcelle cadastrée section H nº [Cadastre 2] de la même commune et dont l'assiette est limitée à la superficie de l'ancienne montée de la grange du bâtiment construit sur ladite parcelle.
***
Les époux [M] et [B] [K] en fait appel de cette décision le 10 décembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a jugé que la parcelle cadastrée H nº [Cadastre 2] [Adresse 7] commune d'[Localité 8] appartenant à [Z] [U] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée H nº [Cadastre 1] appartenant à Monsieur et Madame [K], jugé que l'assiette de la servitude se limite à l'étendue de la montée, située sur la parcelle cadastrée H nº [Cadastre 1] donnant accès à l'ancienne grange du bâtiment construit sur la parcelle H nº [Cadastre 2], jugé Monsieur et Madame [K] entièrement responsables de l'assiette de la servitude, les a condamné à remettre en état la monté de grange telle qu'elle se trouvait avant les travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir, débouter Monsieur Madame [K] de leur demande reconventionnelle, les a condamné au paiement d'une somme de 3.000 €au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. »
Dans leurs conclusions ensuite du 3 mars 2022 les époux [K] demandent à la cour de :
« Vu les articles 544, 706,1353 du code civil,
' Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY le 23 novembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
' Débouter monsieur [Z] [U] de toutes ses prétentions ;
' Condamner monsieur [Z] [U] à payer aux époux [K] la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' Condamner monsieur [Z] [U] au paiement d'une somme de 4000 € au visa de l'article 700 du CPC ;
' Ainsi qu'aux entiers dépens en admettant la Selarl GRAS OGIER GICQUERE-SOBIERAJ au bénéfice de l'article 699 du CPC. »
***
Pour sa défense, dans des écritures du 23 mai 2022, M. [Z] [U] demande à la cour de :
« Vu le jugement rendu le 23 novembre 2021,
Vu les articles 689 et 691 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'acte de donation-partage du 18 août 1899,
Juger que la parcelle figurant sur le plan cadastral de la commune d'[Localité 8] (43) [Adresse 7] section H nº [Cadastre 2] appartenant à [Z] [J] [U] bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée sur la même commune section H nº [Cadastre 1] appartenant à [M] [S] [T] [K] et [B] [D] [O] épouse [K] ;
Juger Monsieur [Z] [U] recevable et bien fondé en son appel incident ;
Juger que l'assiette de la servitude susmentionnée ne se limite pas à l'étendue de la montée, située sur la parcelle cadastrée section H nº [Cadastre 1], donnant accès à l'ancienne grange du bâtiment construit sur la parcelle section H nº [Cadastre 2], et s'applique également à la partie d'écurie ;
Juger [M] [K] et [B] [O] épouse [K] entièrement responsables de la suppression de l'assiette de la servitude susmentionnée.
En conséquence.
Condamner in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] à remettre en état la montée de grange telle qu'elle se trouvait avant les travaux qu'ils ont réalisés pour créer une aire de stationnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir, et à rétablir l'accès à la porte d'écurie ;
Débouter [M] [S] [T] [K] et [B] [D] [O] épouse [K] de leur demande reconventionnelle.
Condamner in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] à payer à [Z] [J] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, condamner in solidum [M] [K] et [B] [O] épouse [K] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. »
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 7 septembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
M. [U] revendique une servitude de passage par destination du père de famille sur le fonds des époux [K]. Les passages revendiqués consistent en une montée de grange et l'accès en contre-bas à une porte d'écurie.
Dans cette configuration, selon les articles 688 et 689 du code civil les droits de passage dont il s'agit doivent être considérés comme une servitude discontinue et apparente. En principe, selon l'article 692, la destination du père de famille ne vaut titre qu'à l'égard des servitude continues et apparentes, mais il n'en va pas de même lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. Dans ce cas particulier, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues (3e Civ., 24 novembre 2004, nº 03-16.366).
Tel est bien le cas en l'espèce. Les parties conviennent en effet de ce que leurs propriétés respectives formaient autrefois un ensemble immobilier unique cadastré [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], qui a été partagé par Mme [W] [Y] veuve [U] suivant acte de donation-partage du 18 août 1899. Au fil du temps et des mutations les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont devenues H [Cadastre 2] propriété désormais de M. [Z] [U] suivant acte authentique de donation-partage du 7 mars 2009 ; tandis que les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] sont devenues H [Cadastre 1] appartenant maintenant aux époux [K] qui l'ont acquise par acte authentique du 15 avril 1988.
Il n'est pas discuté que la montée de grange litigieuse, que l'on voit dans sa situation originelle sur quatre photographies versées au dossier de l'intimé (pièce nº 19), donnait accès à l'immeuble [U] à partir du fonds H [Cadastre 1] appartenant aux époux [K]. Selon une configuration habituelle pour ces ouvrages anciens à vocation agricole, la montée aboutissait à une porte de grange en bois à deux vantaux. Cependant, la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille suppose que les lieux où elle s'exerce soient demeurés identiques, dans leur configuration et dans leur destination, depuis la division du fonds, soit en l'espèce l'année 1899.
En effet, de telles servitudes ne sont pas éternelles et en particulier, selon l'article 703 du code civil, elles cessent « lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ». Or c'est exactement ce que l'on constate dans ce dossier, d'où il résulte que les travaux engagés par M. [Z] [U] sur son propre fonds ont supprimé la possibilité pour lui d'user de la montée de grange litigieuse.
Il faut pour s'en rendre compte observer attentivement les photographies des lieux produites par les époux [K] en pièce nº 2 de leur dossier, et celles versées par M. [Z] [U] en pièce nº 19 du sien. On y voit que le mur de la grange de M. [U], du côté arrière où se situe la montée litigieuse, est constitué de pierres sombres jointoyées. Avant les travaux de rénovation entrepris par M. [U], le seuil de la porte en bois de la grange se trouvait au même niveau qu'une pierre en forme de poire bâtie dans le mur à quelques dizaines de centimètres sur la gauche. Or après les travaux, non seulement l'ancienne porte en bois a été remplacée par une porte-fenêtre double et une porte, mais on constate que le seuil de ces nouvelles ouvertures a été réhaussé par rapport à la pierre en forme de poire qui désormais se trouve plus bas. On voit d'ailleurs sur les photographies produites par les époux [K], que la maçonnerie sous les portes neuves a été reprise exactement au niveau où se trouvait autrefois le seuil de la porte de la grange.
Dès lors, en procédant à des travaux sur son propre fonds, M. [Z] [U] a lui-même supprimé l'utilité de la montée de grange qui permettait autrefois d'accéder à l'intérieur de son immeuble. Il ne peut plus par conséquent prétendre à aucune servitude de passage à cet endroit. Les travaux entrepris plus tard par les époux [K] n'ont fait que décaisser un peu plus le terrain, mais déjà auparavant les modifications faites par M. [U] avaient empêché l'accès au seuil de la grange à partir de la montée de celle-ci. On observe par ailleurs qu'il n'y a plus de porte de grange au sens où cet ouvrage existait autrefois, puisque M. [U] l'a remplacée par une porte-fenêtre double et une porte munie d'une petite fenêtre. Il en résulte que les travaux réalisés par M. [U] ont non seulement supprimé la possibilité d'accéder à son bâtiment par l'ancienne montée de grange, mais ils ont aussi modifié l'aspect de ladite grange au point de lui ôter à l'évidence toute vocation agricole. De ce chef également le passage revendiqué est devenu inutile. Enfin, pour pouvoir emprunter à nouveau la montée de grange, M. [U] serait obligé d'en augmenter la pente ainsi que la longueur, et donc de modifier les conditions de la servitude à son avantage, ce qui n'est évidemment pas possible.
Concernant la porte qui se trouve en contrebas à gauche de l'ancienne montée de grange, M. [U] n'apporte aucun élément pertinent pour justifier de son existence à l'époque de la donation-partage du 18 août 1899 ; nonobstant les conclusions de l'intimé, disant « que les éléments versés aux débats démontrent l'existence d'un passage par la porte d'écurie institué dans les mêmes conditions que celui s'effectuant par la montée de grange », rien dans le dossier ne permet de l'affirmer. Et quoi qu'il en soit, même si cette porte existait le 18 août 1899 et donnait accès à une écurie, il résulte des photographies produites au dossier et du constat dressé par huissier à la demande de M. [Z] [U], que celui-ci l'a remplacée par une double porte vitrée translucide donnant dans une pièce maçonnée qui n'a plus rien d'une écurie, ôtant ainsi à cet endroit toute vocation agricole, moyennant quoi ici encore plus rien ne justifie l'existence d'un droit passage.
Le jugement sera donc infirmé, ce qui conduit au débouté des demandes de M. [Z] [U].
À titre reconventionnel les époux [K] font observer qu'à la place de l'ancienne porte de grange en bois il y a maintenant une porte-fenêtre double et une porte elle-même munie d'une petite fenêtre, de sorte que par ces nouveaux aménagements M. [U] dispose maintenant de vues directes sur leur propre fonds. Ils ne sollicitent pas la suppression de ces vues, mais allèguent un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 5000 EUR. M. [U] ne conteste pas la réalité des vues, mais plaide dans ses conclusions que l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille empêche l'application de l'article 678 du code civil. Il a certes été jugé que les prescriptions des articles 678 et 679 du code civil ne sont pas applicables au cas où le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue droite ou oblique est déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions (3e Civ., 14 mars 1973, nº 72-10.676). Or précisément, comme il a été démontré ci-dessus, M. [U] a lui-même supprimé sa servitude de passage en transformant les lieux de manière à la rendre inutile, de sorte que la vue droite et permanente dont se plaignent maintenant les époux [K] n'est plus justifiée par aucune servitude de passage. En conséquence, il sera fait droit à la demande indemnitaire des appelants, que la cour arbitre, compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 4500 EUR.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, déboute M. [Z] [U] ;
Condamne M. [Z] [U] à payer aux époux [M] et [B] [K] ensemble la somme unique de 4500 EUR à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [Z] [U] à payer aux époux [M] et [B] [K] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [U] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL GRAS OGIER GICQUERE-SOBIERAJ en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président