Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-60.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.299
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° K 19-60.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. D... O..., domicilié société Socodit, société par actions simplifée, [...] , a formé le recours n° K 19-60.299 en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Fulchiron, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. O... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans la rubrique Diagnostic d'entreprises.
2. Par décision du 18 novembre 2019, contre laquelle M. O... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas sollicité sa réinscription avant le 1er mars 2019.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. O... fait valoir qu'il a omis de demander sa réinscription mais rappelle qu'il est membre de la compagnie régionale des experts judiciaires en diagnostic d'entreprises et fournit sa fiche de présentation rappelant ses ses compétences et son activité auprès des juridictions qui l'ont désigné.
Réponse de la Cour
4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.
5. M. O... reconnaît avoir omis d'adresser sa demande de réinscription avant cette date au procureur de la république compétent.
6. Le grief ne peut dès lors pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
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