Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° Y 22-10.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société Auto-exclusive 67, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-10.528 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de laSCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Auto-exclusive 67, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto-exclusive 67 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto-exclusive 67 et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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