Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 22/00172 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6RQ
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C408.
ET
S.C.I. IAM, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 804 226 884, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Laurent LATAPIE de la SELARL LAURENT LATAPIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN et par Maître Victoire GUILLUY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 24 janvier 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 août 2022, publié le 21 septembre 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2, volume 2022 S n°146, par lequel la S.A. BNP PARIBAS a saisi à l’encontre de la S.C.I. IAM des biens immobiliers lui appartenant sis à [Localité 8], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] et [Adresse 5], cadastré section AL n°[Cadastre 1] pour une contenance de 61a et de 80ca, consistant en un appartement (lot de copropriété n°268) et en un emplacement de garage au sous-sol (lot de copropriété n°604), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l'assignation signifiée le 9 novembre 2022 et remise à l’étude, la signification à destinataire s’avérant impossible, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner la S.C.I. IAM afin de comparaître à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 10 novembre 2022 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu les conclusions en réplique de la S.A. BNP PARIBAS réceptionnées par voie électronique le 22 septembre 2023, dans lesquelles le créancier demande au juge de l’exécution de :
Déclarer tant irrecevable que mal fondée la S.C.I. IAM de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens de prétentions ; En conséquence,
L’en débouter ;Accorder à la BNP PARIBAS le bénéfice de son acte introductif d’instance, à savoir :Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;Mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant telle que figurant au commandement valant saisie, pour la somme de 179.324,59 euros arrêtée provisoirement au 20 juin 2022 sans préjudice des intérêts contractuels postérieurs à échoir jusqu’à complet paiement ;Déterminer les modalités de poursuite de la procédure et :1° - Dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :Fixer la date de l’adjudication conformément à l’article R. 322-26 du Code précité sur la mise à prix de 90.000 euros ;Désigner l’un des membres de la SELARL ORAIN, Huissiers associés de Justice à [Localité 6] (95) ou tout autre huissier territorialement compétent qui pourra pénétrer dans les lieux à l’effet d’assurer la visite de l’immeuble saisi, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandement de la Brigade de Gendarmerie compétente ou à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et qui pourra se faire assister lors de la visite par un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, et notamment, sous réserve d’interventions spécifiques de l’article L. 271-4 à L. 271-6 et R. 271-1 à R. 271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation ;Dire que la décision à intervenir, désignant l’Huissier de justice afin de visite devra être notifiée) préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires ;Autoriser le créancier poursuivant à effectuer les formalités de publicité préalables à la vente conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du CPCE ; Autoriser le requérant à publier une annonce en ligne sur le site LICITOR, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une autorisation préalable ;Dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats des Yvelines, séquestre désigné par le Cahier des Conditions de vente ;
2° - Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée : S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;Dire que le prix de la vente, en vue de sa distribution, sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, séquestre désigné par l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution ;Taxer les frais de poursuite de Maître Pascale REGRETTIER, Avocat poursuivant ;Rappeler que les émoluments de vente sont dus à l’avocat poursuivant en application de l’article A 444-191 V du Code de commerce ;Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai ne pouvant excéder 4 mois.
Vu les conclusions en défense de la S.C.I. IAM réceptionnées par voie électronique le 3 octobre 2023, dans lesquelles le débiteur saisi demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la S.C.I. recevable et bien fondée en ses demandes ; Par voie de conséquence,
Constater l’absence de validité de la déchéance du terme ;Ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l’ensemble des règlements effectués par la S.C.I IAM depuis la date de l’acte de prêt à ce jour ;Dire et juger que la banque BNP ne peut réclamer et solliciter quelque intérêts dits intercalaires entre la fausse déchéance du terme contestée et la reprise de l’échéancier à compter de la décision à intervenir ;Condamner en tant que de besoin la BNP à établir un nouveau tableau d’amortissement et ce, sous astreinte de 2.000 euros par mois de retard, passé le mois de la décision à intervenir ;Condamner la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la déchéance du terme irrégulière et abusive, au besoin en compensant ladite somme allouée avec le capital restant dû ;Condamner la BNP PARIBAS au paiement des sommes de 40.000 euros de dommages et intérêts au titre du non prélèvement sur le compte de la S.C.I inscrit au sein de la BNP PARIBAS ;Débouter la BNP PARIBAS en ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,Faire droit à la demande de vente amiable ;Faire droit à la demande de délais, et ce, sur deux ans, sans intérêts ;
En tout état de cause, par même voie de conséquence, Débouter la BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner par voie de conséquence, le demandeur à ses frais, à la main levée de l’inscription relative à la présente procédure de saisie immobilière et ce, au besoin sous astreinte, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;Condamner par voie de conséquence la BNP PARIBAS à payer à la S.C.I IAM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre frais et dépens. L’affaire a été appelée dernièrement à l’audience du 24 janvier 2024, après renvois à la demande des parties, au cours de laquelle elles ont déposé leurs dossiers ;
L’affaire a alors été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et l’existence d’une créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution précise qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un acte de prêt notarié du 30 décembre 2014, revêtu de la formule exécutoire, consenti à la S.C.I. IAM par la S.A. BNP PARIBAS, d’une somme de 198.000 euros en principal, le taux, hors assurance étant de 3,05% l’an et le taux effectif global annuel s’élevant à 3,64%.
Cet acte de prêt dressé stipule que « l’établissement bancaire ci-dessus dénommé et l’acquéreur sont liés par un contrat de prêt non concerné par les dispositions des articles L312-2 et suivants du code de la consommation (…) »
Cet acte n’est pas accompagné des conditions générales du prêt mais contient une clause « VERSEMENT DU PRET – PROMESSE D’EMPLOI », où il est stipulé que « la somme de cent quatre-vingt-trois mille euros représentant la totalité de la Tranche Prêt soit le montant emprunté affecté au paiement du prix, a été reçue par le notaire soussigné et a été remise aujourd’hui à l’acquéreur qui promet de l’employer au financement de celle-ci, ce que le notaire soussigné constate.
L’acquéreur est avisé qu’un titre exécutoire sera délivré au prêteur qui pourra, le cas échéant, le poursuivre judiciairement sans qu’il ait besoin d’un jugement. »
En application de ces stipulations contractuelles, il est prévu que le prêteur pourra poursuivre judiciairement l’acquéreur en cas de non-paiement.
Il se déduit de ces stipulations contractuelles d’une part, que le prêt litigieux dont s’agit est un prêt professionnel excluant de facto l’application du Code de la consommation, et d’autre part, de constater que la créance est liquide, certaine et exigible.
Sur la déchéance du terme et la prescription
Le débiteur saisi fait valoir d’une part que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et qu’elle lui serait inopposable et d’autre part, que sa créance serait partiellement prescrite.
Or, la S.A. BNP PARIBAS produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure, en date du 20 octobre 2021, adressée à la S.C.I. IAM, dans laquelle il est précisé que le débiteur saisi n’a pas honoré les échéances qui y sont listées et relève que « le non-paiement d’échéances de crédit peut nous amener à nous prévaloir de la cause d’exigibilité ainsi qu’il est stipulé dans l’acte. Enfin, nous vous précisions que toute somme impayée produit des intérêts de retard selon les conditions prévues dans votre contrat de prêt. »
Ensuite, la S.A. BNP PARIBAS produit un autre courrier envoyé à la S.C.I. IAM, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2021, valant déchéance du terme : « Nous vous mettons donc en demeure de nous rembourser au plus tard le 19 novembre 2021 l’intégralité des sommes dues au titre de votre prêt. »
La S.A BNP PARIBAS produit par ailleurs, une réédition en date du 22 février 2021 du plan de remboursememt, ainsi qu’un décompte arrêté au 20 juin 2022, auquel est annexé un tableau reprenant le capital restant du au 30 mai 2019 et le calcul des intérêts au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats, d’une part, que le courrier en date du 20 octobre 2021 s’assimile à un avertissement préalable et que le dernier courrier recommandé du 4 novembre 2021 avisé le 19 novembre 2021, a emporté la déchéance du terme prononcée par la banque.
Au vu des pièces produites, il y a lieu de rejeter l’argumentation du défendeur tenant à la prescription et de juger que la créance est déterminable à la somme de 179.324,59 € arrêtée provisoirement au 20 juin 2022, sans préjudice des intérêts contractuels postérieurs.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
La SCI IAM sollicite l’octroi de dommages et intérêts à l’encontre de la BNP PARIBAS.
Or, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée, cette demande qui est étrangère aux conditions d'exécution de la saisie n'entre donc pas dans le champ des attributions du juge de l'exécution.
Par conséquent, il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de report ou de délais de paiement
La partie saisie sollicite un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Et les articles R. 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du Code de procédure civile disposent qu'après signification du commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette au moyen des mensualités qu'il sollicite.
En l’espèce, la S.C.I. IAM sollicite des délais pour revenir à meilleure fortune, et notamment afin de vendre le bien dans de bonnes conditions. Ainsi, le débiteur saisi demande à ce qu’il lui soit octroyé un délai de deux ans maximum pour lui permettre au besoin, de trouver un acquéreur à meilleur prix.
Toutefois, il ne démontre d’aucune manière sa capacité à régler sa dette dans les délais qu’il sollicite.
Sa demande de délais de paiement, ne peut qu’être rejetée.
SUR L'ORIENTATION DE LA PROCEDURE
En l'espèce, la partie saisie sollicite l’autorisation de vendre le bien à l’amiable. Le créancier ne s’y oppose pas.
Dès lors, il convient d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 198.000 euros net vendeur, conformément à la demande.
Il sera rappelé que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 2.479,74 € et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du Code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen tiré du défaut de la déchéance du terme ;
REJETTE le moyen tiré de la nullité du commandement de payer ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de report et de délais de paiement ;
DIT que la S.A. BNP PARIBAS justifie d'une créance liquide et exigible au sens des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A. BNP PARIBAS est de 179.324,59 euros arrêtée provisoirement au 20 juin 2022, en principal, frais et accessoires ;
AUTORISE la S.C.I. IAM à procéder à la vente amiable de son bien immobilier tel que désigné dans le cahier des conditions de vente et pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 198.000 euros net vendeur ;
DIT que le prix de vente sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.479,74 euros ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du MERCREDI 19 JUIN 2024 à 10H30 aux fins de la constatation de la vente amiable, de la prolongation de son délai de régularisation en cas de justification d'un engagement écrit d'acquisition ou, à défaut, aux fins de l'orientation en vente forcée,
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 février 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA