Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-15.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.217
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Séverin X...,
2°) Mme Sabine Z..., épouse de M. Séverin X...,
demeurant tous deux à Ajaccio (Corse du Sud), "Les Barraques", route d'Alata,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°) de M. Gérard E..., demeurant à Pisclatello, commune de Bastelicaccia (Corse du Sud), lieudit "Linari",
2°) de M. Ramone C..., demeurant à Porticcio (Corse du Sud), lieudit "Rotolo",
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. B..., D..., F..., A..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, chargé, sous la maîtrise d'oeuvre de M. C..., architecte, de la construction de la maison d'habitation de M. E... et, en raison des désordres affectant la façade et la dalle de couverture, assigné en responsabilité et réparation de ces désordres, M. X..., artisan-maçon, fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 1985) de l'avoir condamné, "in solidum" avec l'architecte, à payer diverses indemnités au maître de l'ouvrage, alors que, "d'une part, aucune faute d'exécution n'a été mise en évidence à la charge du maître d'ouvrage ; qu'il n'est pas constaté, notamment, qu'il ne se serait pas conformé au projet mis au point par le maître d'oeuvre ; qu'à ce point de vue, l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, alors que, de deuxième part, il n'incombe pas à l'entrepreneur de faire faire une étude par un bureau d'études techniques, hormis le cas où le contrat le prévoit ou l'implique ; qu'à cet égard, en l'absence de toute constatation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1792 et 2270 du Code civil, alors que, de troisième part, et en tout cas, si elle entendait retenir à l'encontre de l'entrepreneur la méconnaissance de son obligation de conseil, la cour aurait dû rechercher préalablement, comme elle y était formellement invitée, si les erreurs de conception étaient suffisamment manifestes pour qu'elles dussent être décelées par l'entrepreneur ; que de ce point de vue également, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, et alors que, enfin, l'arrêt ne précise pas quelles autres précautions auraient dû être prises par l'entrepreneur ; que de ce point de vue encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres affectaient des gros ouvrages, que la construction n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art et que la nature des malfaçons rendait nécessaire la démolition du plancher et la reconstruction d'une couverture allégée, la cour d'appel, en retenant, par motifs adoptés, que l'entrepreneur aurait dû prendre toutes précautions utiles pour éviter qu'une erreur ne soit commise dans la mise en oeuvre de la dalle de couverture, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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