Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-18.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.702
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque centrale des coopératives et des mutuelles, dont le siège est ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit :
1°) de M. X..., syndic, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Coopérative PyrénéesAquitaine, à Lons Induspal (PyrénéesAtlantiques),
2°) de la société anonyme Coopérative Pyrénées-Aquitaine, dont le siège est à Lons Induspal (Pyrénees-Aquitaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. Z..., B..., A...
C..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Ancel, avocat de la Banque centrale des coopératives et des mutuelles, de Me Blanc, avocat de M. Y... syndic et de la société Coopérative Pyrénées-Aquitaine, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 août 1985, la société Coopérative Pyrénées-Aquitaine a cédé à la Banque centrale des coopératives et des Mutuelles, selon les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, ses créances sur la coopérative du Languedoc ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la coopérative, dont la date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 1984, le syndic a invoqué l'inopposabilité à la masse des cessions intervenues et que la cour d'appel a accueilli la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... et la société Coopérative Pyrénées-Aquitaine, envers la Banque centrale des coopératives et des Mutuelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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