Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 19 Avril 2024
N° RG 21/03850 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCXS
DEMANDERESSE :
Madame [N] [W] [T] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (ETATS-UNIS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Maud PAVARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 10
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Floriane PERON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Mme Anne VIEL lors de l’audience
Mme Anne-Claire LORAND lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Maud PAVARD Me Floriane PERON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] et Madame [N] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (78), sous le régime de la séparation de biens selon acte notarié régularisé en l’étude notariale de Maître [N] [S], notaire à [Localité 10], le 28 mai 2009.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Par assignation en date du 1er juillet 2021, Madame [N] [H] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
débouté Monsieur [X] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal
attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [N] [H] (bien propre) avec un délai de un mois pour Monsieur pour quitter
attribué la jouissance du véhicule Peugeot 208 à Madame et la jouissance du véhicule Peugeot 308 à Monsieur.
Par arrêt du 31 mars 2022, la Cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement l’ordonnance ci-dessus sur le délai et accordé à Monsieur [X] [L] un délai jusqu’au 30 juin 2022 pour quitter le domicile conjugal.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 juin 2023, Madame [N] [H] demande à la présente juridiction de :
Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
A titre subsidiaire,
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce au 14 avril 2021,
Dire que Madame [H] ne conservera pas l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires à celles de Madame [H],
Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 avril 2024, Monsieur [X] [L] demande à la présente juridiction de :
ORDONNER le rejet des débats de la pièce adverse n°30 produite par Madame [H] s’agissant du témoignage prohibé pour émaner de la fille de Monsieur [L] ;
À titre principal
PRONONCER le divorce des époux [L] / [H] sur le fondement de l’article 242, divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [H] ;
Subsidiairement
PRONONCER le divorce des époux [L] / [H] pour altération définitive du lien conjugal ;
PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Madame [H] ;
FIXER conformément au souhait des époux la date des effets du divorce au 14 avril 2021 ;
ORDONNER conformément à l’accord des époux la perte de l’usage par Madame [H] de son nom d’épouse et l’usage de son seul nom de naissance ;
RENVOYER les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
CONDAMNER Madame [H] à verser 5.000 euros de dommages-intérêts à Monsieur [L] en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Madame [H] à verser 5.000 euros à Monsieur [L] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTER Madame [H] de toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 10 octobre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2024.
Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 19 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ECARTE des débats la pièce adverse n°30 produite par Madame [N] [H] comme étant irrecevable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [L] ,
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [N] [H] ,
DECLARE irrecevables les demandes subsidiaires de Madame [N] [H] et de Monsieur [X] [L] de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subséquentes des parties sur les conséquences du divorce,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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