Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/06313 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSOU
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [FE] [GO] veuve [W]
[Adresse 36]
[Localité 21]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [C] [W] épouse [AF]
[Adresse 31]
[Localité 27]
représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 30]
défaillant
M. [F] [W]
[Adresse 11]
[Localité 35]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [W]
[Adresse 33]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [W]
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [EF] [W] veuve [D]
[Adresse 32]
[Localité 24]
représentée par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
M. [IM] [W]
[Adresse 8]
[Localité 26]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [W] sous curatelle renforcée
([37]) [Adresse 4] [Localité 25]
[Adresse 34]
[Localité 27]
représenté par Me Aurélie GOEMINNE, avocat au barreau de LILLE
Association [37],
association tutélaire des Yvelines, en qualité de curateur de Monsieur [H] [W] suivant jugement rendu par le TI de SAINT GERMAIN EN LAYE le 7 décembre 2009.
[Adresse 4]
[Localité 25]
défaillant
M. [I] [W]
[Adresse 18]
[Localité 27]
défaillant
M. [N] [L]
[Adresse 17]
[Localité 28]
défaillant
M. [X] [L]
[Adresse 3]
[Localité 28]
défaillant
M. [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 29]
défaillant
Mme [A] [W]
[Adresse 9]
[Localité 19]
défaillant
M. [N] [T] [W]
[Adresse 31]
[Localité 27]
défaillant
Mme [O] [W]
[Adresse 15]
[Localité 20]
défaillant
M. [U] [W]
[Adresse 15]
[Localité 20]
défaillant
M. [P] [W]
[Adresse 16]
[Localité 12]
défaillant
M. [V] [W]
[Adresse 31]
[Localité 27]
défaillant
M. [B] [W]
[Adresse 15]
[Localité 20]
défaillant
M. [FM] [W]
[Adresse 31]
[Localité 27]
défaillant
S.A. [38]
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 19 Janvier 2024, avec effet au 12 Janvier 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[GD] [W] a épousé le [Date mariage 14] 1997 Madame [FE] [GO] sous le régime de la communauté légale.
Suivant testament authentique du 1er juillet 2004 reçu par Maître [IB] [Y], notaire à [Localité 41], [GD] [W] a confirmé la donation faite à son épouse Madame [FE] [GO].
Le 20 janvier 2009 [GD] [W] a souscrit auprès de la SA [38] [ci-après la société [38]] un contrat d’assurance vie n° 07904544814.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, [GD] [W] a été placé sous sauvegarde de justice et son épouse Madame [FE] [GO], désignée en qualité de mandataire spécial. Puis par jugement du 18 octobre 2019, le juge des tutelles de Lille a placé [GD] [W] sous une mesure de curatelle renforcée et a confié l’exercice de la mesure à Madame [G] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Suivant acte reçu au sein de l’hôpital CH [40] de [Localité 43] par Maître [K] [Z], notaire, le 16 juin 2020, [GD] [W] a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, a privé son épouse de ses droits dans la succession, de son droit d’habitation, de son droit d’usage, a révoqué la donation antérieurement consentie prises au bénéfice de son épouse, a privé le conjoint lui survivant de sa faculté de cantonner son émolument et a prévu la dévolution de l’intégralité des biens dépendant de la succession aux héritiers légaux, ses frères et sœurs vivants ou représentés.
[GD] [W] est décédé le [Date décès 13] 2020 à [Localité 39].
Il dépend de la succession un immeuble sis [Adresse 36] à [Localité 39].
Suivant ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés saisi par Madame [GO] veuve [W] a ordonné la communication du contrat d’assurance vie [38] et de ses avenants, de la modification des clauses bénéficiaires et des versements effectués entre la date de souscription et celle du décès.
Cette ordonnance a été signifiée à la [38] le 14 avril 2021.
S’opposant à la régularité du testament du 16 juin 2020, entraînant la désignation des enfants du frère et de la sœur comme héritiers de [GD] [W] en raison de leur prédécès comme à la régularité du versement des primes au contrat d’assurance vie, en raison de leur caractère manifestement exagéré, Madame [FE] [GO] veuve [W] a, par actes introductifs d’instance des 20, 21,22,23,27 et 29 septembre 2021 et 20 octobre 2021 fait respectivement attraire Monsieur [P] [W], Madame [R] [W], Madame [EF] [W] veuve [D], Madame [S] [W], Monsieur [F] [W], Madame [M] [W], Madame [A] [W] , Monsieur [IM] [W], Monsieur [H] [W], assisté de son curateur l’[37] Yvelines, Madame [C] [W] épouse [AF], Monsieur [I] [W] Monsieur [N] [T] [W], Monsieur [FM] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [U] [W], Monsieur [X] [L] , Madame [O] [W], Monsieur [N] [L], Monsieur [I] [L] [ci-après les consorts [W]] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [GD] [W], annulation du testament et contestation de la régularisation des primes du contrat d’assurance vie .
Suivant message électronique du 9 novembre 2021, la [38] a déclaré intervenir volontairement à l’instance;
Suivant conclusions récapitulatives transmises le 1er juin 2022, Madame [FE] [GO] veuve [W] a sollicité du tribunal d’ordonner la liquidation du régime matrimonial de communauté ayant existé entre elle et Monsieur [W], d’ordonner la liquidation et le partage successoral résultant du décès de ce dernier, de dire et juger nul le testament recueilli le 16 juin 2020 par Maître [Z], Notaire.
Par dernières conclusions responsives du 31 mars 2022 suivant lesquelles les consorts [W] concluent de :
Ordonner la liquidation du régime matrimonial de communauté ayant existé entre Madame [GO] et Monsieur [W] ainsi que la liquidation du partage successoral résultant du décès de Monsieur [W]
Dire et juger que le testament authentique en date du 16 juin 2020 est valable
Débouter Madame [GO] de sa demande de nullité du testament en date du 16 juin 2020
Subsidiairement, dire et juger que le testament en date du 16 juin 2020 est valable en tant que testament international et en tirer toutes les conséquences de droit
Dire et juger que la prime de 40.000€ en date du 24/11/2016 versée sur le contrat d'assurance-vie numéro 0079045448 auprès de [38] ne présente pas de caractère excessif
Débouter Madame [GO] de sa demande de rapport à la succession de la prime de 40.000 € versée sur le contrat d'assurance-vie numéro 0079045448 auprès de [38] le 24 novembre 2016
Dire et juger que le capital de l’assurance vie numéro 0079045448 sera versé à Mr [F] [W]
Débouter Madame [GO] du surplus de ses demandes fins et conclusions
Condamner Mme [GO] au versement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile à chaque concluant
Suivant conclusions signifiées le 31 août 2022, la [38] sollicite du tribunal de :
Donner acte de l’intervention volontaire de [38] dans l’instance RG 21/06313 actuellement pendante devant la 1ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de LILLE
Statuer ce que de droit sur le différend opposant Mme [FE] [GO] et les consorts [W] et [L]
Désigner le(s) bénéficiaire (s) des fonds placés sur le contrat d’assurance vie n° 079 045448 14 souscrit par M. [GD] [W] auprès de [38]
[38]
Condamner la partie succombante à payer à [38] une somme de 1000€ à raison de ses frais irrépétibles d’intervention dans la présente instance ainsi qu’aux dépens
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas de prétentions à élever mais entend seulement rappeler que suivant ordonnance de référé du 23 mars 2021, elle a communiqué l’ensemble des informations sollicités par la requérante et exécute la consignation des fonds dans l’attente de la décision du juge compétent.
Par jugement avant-dire droit du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [FE] [GO] veuve [W] à s’expliquer :
- Sur l’existence d’une indivision, compte tenu de l’existence du testament organisant un legs universel, y compris, le cas échéant en cas de nullité de l’acte ;
- Sur l’existence d’une inscription en faux contre le testament authentique établi le 16 juin 2020 par Maître [K] [Z] notaire à [Localité 42], ou à défaut s’expliquer sur le bien-fondé de son action en nullité de l’acte.
Les parties ont échangé de nouvelles conclusions et la clôture de l’instruction a été fixé au 12 janvier 2024.
Suivant les termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2023, Madame [FE] [GO] veuve [W] sollicite du tribunal :
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial de communauté ayant existé entre Madame [GO] et Monsieur [W] et ordonner la liquidation et le partage successoral resultant du décès de Monsieur [W].
DIRE ET JUGER que le testament recueilli le 16 juin 2020 par Maitre [Z], Notaire, est nul au visa de l’article 972 du Code Civil et dire et juger qu’en toute hypothèse, ce testament ne peut etre qualifie de testament international valable au visa des dispositions de la convention de Washington du 26 octobre 1973 entrée en vigueur le 5 décembre 1994 en France.
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes et dire et juger que Madame [GO] retrouve ses droits de conjoint survivant et dire et juger que la succession de Monsieur [W] doit etre liquidée en prenant en considération les droits de conjoint survivant de Madame [GO].
DIRE ET JUGER qu’au visa de l’article L132-13 du Code des assurances, la prime de 40 000 € versée sur le contrat d’assurance vie n° 0079045448 CACHEMIRE aupres de [38] par Monsieur [W] le 24 novembre 2016 a un caractère manifestement exagéré.
ORDONNER le rapport a succession de ladite prime et dire et juger que cette somme augmentée des intérêts sera réintégrée dans l’actif successoral et débouter les défendeurs de leurs demandes.
DIRE ET JUGER que Monsieur [F] [W] désigné comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne pourra percevoir lesdits fonds, qui feront partie intégrante de l’actif successoral a partager, déduction faite du passif successoral.
DIRE ET JUGER que la dette due a l’EHPAD au jour du décès le [Date décès 13] 2020 a hauteur de 18 099.68 € constitue un passif successoral a partager entre les différents héritiers et qu’elle sera réglée au moyen des fonds détenus sur le contrat d’assurance et reintegres a l’actif successoral.
CONDAMNER l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens et les condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la [38] en sa qualité de détenteur des fonds sur le contrat d’assurance vie n° 07904544814 souscrit par Monsieur [GD] [W].
Madame [FE] [GO] veuve [W] fait valoir qu’elle s’est mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts avec [GD] [W] et ont ensemble acquis un immeuble en 2004 constituant leur domicile conjugal et dans laquelle elle réside encore à ce jour.
Elle revendique à la fois sa qualité de propriétaire indivis à hauteur de la moitié de la valeur de l’immeuble commun mais aussi de conjoint successible pour la part de l’immeuble dépendant de la succession. Elle en déduit une indivision entre elle et les héritiers de [GD] [W].
Madame [FE] [GO] veuve [W] reconnait ne pas avoir engagé d’action en inscription de faux contre le testament mais seulement qu’il n’aurait pas été intégralement rédigé de la main du notaire.
En conséquence, elle maintient l’intégralité des conclusions et prétentions ayant saisi le tribunal pour le jugement du 15 septembre 2023.
Dans le cadre de la réouverture des débats, les consorts [W] et la [38] n’ont pas produit de nouvelles écritures et s’en tiennent donc à leurs conclusions récapitulatives, respectivement transmises les 31 mars 2022 et 31 août 2022.
SUR CE,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la validité du testament établi le 16 juin 2020,
Selon les dispositions de l’article 1371 du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, il est admis par Madame [GO] qu’elle n’a pas introduit de procédure d’inscription en faux à l’encontre du notaire rédacteur du testament ni même n’envisage de le faire.
Or, si Madame [GO] considère que le testament est nul pour avoir été prérédigé et donc non entièrement effectué par la dictée de [GD] [W], il résulte de la lecture de l’acte querellé qu’il est rapporté que « le testateur, sain d’esprit, paraissant jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, ainsi qu’il est apparu au notaire et aux témoins, a dicté son testament de la manière suivante au notaire soussigné ».
Dès lors, il résulte de l’acte lui-même que l’officier ministériel rapporte l’avoir accompli sous la dictée du testateur pour s’être déplacé à son chevet au CHR [40] de [Localité 43], [Adresse 6], aucune irrégularité liée à la coexistence de mentions manuscrites et dactylographiées qui viendraient remettre en cause l’authenticité d’un acte intégralement fait sous la dictée du testateur ne peut être admise en l’absence d’une procédure pour inscription de faux.
En conséquence, Madame [GO] sera déboutée de sa demande en annulation du testament.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du Code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Selon l’article 836 du Code Civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
En l’espèce, consécutivement au décès de [GD] [W], Madame [GO] est en indivision à hauteur de la moitié des biens communs avec les héritiers de son époux décédé tels que désignés par le testament du 16 juin 2020 pour l’autre moitié indivise.
En l’absence de partage amiable, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post communautaire ayant existé entre Madame [GO] et [GD] [W].
En revanche, il y a lieu de débouter Madame [GO] de sa demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son ex-époux. Celle-ci n’étant pas en indivision avec les légataires universels de cette succession.
Compte tenu de la présence d’un bien immobilier et d’un legs universel, il y a lieu de désigner notaire pour y procéder en la personne de Maître [J] [HK], notaire à [Localité 41].
Sur le contrat d’assurance vie,
Les dispositions de l’article L132-13 du code des assurances énoncent que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, Madame [GO] fait valoir qu’à raison du caractère manifestement exagéré du montant de la prime versée au titre du contrat d’assurance, la somme devrait être rapportée à la succession de [GD] [W].
En raison de ce qui précède et du testament précité, elle n’est pourtant pas héritière de cette succession, elle ne se trouve donc pas fondée à en solliciter le rapport, étant au surplus relevé que l’absence de rachat intervenu avant le décès de [GD] [W] malgré une demande parvenue en temps utile par sa curatrice est de nature à en assurer le caractère utile pour les besoins du souscripteur.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande au titre du rapport à la succession du capital de l’assurance vie.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de l’indivision post communautaire.
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties à une indemnité au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles en seront chacune respectivement déboutées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [FE] [GO] de sa demande en annulation du testament authentique du 16 juin 2020 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre Madame [FE] [GO] et Monsieur [P] [W], Madame [R] [W], Madame [EF] [W] veuve [D], Madame [S] [W], Monsieur [F] [W], Madame [M] [W], Madame [A] [W] , Monsieur [IM] [W], Monsieur [H] [W], assisté de son curateur l’[37] Yvelines, Madame [C] [W] épouse [AF], Monsieur [I] [W] Monsieur [N] [T] [W], Monsieur [FM] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [U] [W], Monsieur [X] [L] , Madame [O] [W], Monsieur [N] [L], Monsieur [I] [L] consécutive au décès de [GD] [W] survenu le [Date décès 13] 2020 à [Localité 39];
DEBOUTE Madame [FE] [GO] de sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision successorale consécutive au décès de [GD] [W] ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [J] [HK], notaire à [Localité 41];
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les coindivisaires doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux coindivisaires de qualifier précisément leurs prétentions,
- que les coindivisaires pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
FIXE à 2500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE Madame [FE] [GO] de sa demande de rapport à la succession de [GD] [W] des primes d’assurance vie souscrite le ° 0079045448 contrat CACHEMIRE aupres de [38] par Monsieur [W] le 24 novembre 2016 ;
DEBOUTE Madame [FE] [GO] comme Monsieur [P] [W], Madame [R] [W], Madame [EF] [W] veuve [D], Madame [S] [W], Monsieur [F] [W], Madame [M] [W], Madame [A] [W] , Monsieur [IM] [W], Monsieur [H] [W], assisté de son curateur l’[37] Yvelines, Madame [C] [W] épouse [AF], Monsieur [I] [W] Monsieur [N] [T] [W], Monsieur [FM] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [U] [W], Monsieur [X] [L], Madame [O] [W], Monsieur [N] [L], Monsieur [I] [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER