Texte intégral
ARRET
N°
[G]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[N]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CHER
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01171 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL7Y
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (86)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Vivien LUCAS substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
APPELANTS
ET
Madame [S] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Gaëlle DEFER substituant Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BEAUVAIS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU CHER agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée à étude le 05/05/2022
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Assignée à secrétaire le 02/05/2022
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mars 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [S] [R] divorcée [N] (Mme [I]), psychologue, a consulté en octobre 2014 le docteur [Z] [G], chirurgien-dentiste à [Localité 11], pour le traitement d'un édentement mandibulaire droit au niveau des dents 45, 46 et 47.
Lors du premier rendez-vous, il était convenu de reprendre en outre les bridges anciens vieillissants (12,13, 15, 22, 23, 24) et d'y inclure les incisives 11 et 21 qui posaient un problème esthétique. Une freinectomie labiale supérieure (suppression ou diminution d'un frein de la langue) a également été programmée comme nécessaire.
Un premier devis, accepté, a été établi le 13 octobre 2014 proposant 3 implants 45, 46 et 47 avec 3 couronnes pour 2.550 € et 2.250 € et un second devis pour une prothèse maxillaire sur faux moignons pour un montant de 6.238 €.
Le 18 novembre 2014, Mme [I] signait un document 'consentement libre et éclairé' établi par l'association française d'implantologie (pièce [G] 4).
Les implants sur les dents 45, 46 et 47 ont été posés le 5 décembre 2014 sans problème particulier.
Le 3 février 2015 le docteur [G] a procédé à la dépose des bridges sur les dents 12, 13, 15 et sur les dents 22, 23, 24. Il a préparé les 11 et 21, a posé les deux bridges provisoires et a pratiqué la freinectomie labiale supérieure, des suites de laquelle Mme [I] s'est plainte de difficultés d'alimentation, d'impossibilité de parler et de travailler pendant 10 jours.
Le 23 février 2015, il a mis en place les bridges 11, 12, 13, 15 et 21, 22, 23, 24 et les prothèses sur implants.
Il a posé les bridges du haut à droite et à gauche avec un ciment provisoire et il a scellé définitivement la prothèse sur implant en bas à droite (45, 46, 47).
Mme [I] s'est encore plainte d'un problème d'occlusion, de ne pouvoir prendre que des aliments liquides ou mous sur un côté. La pose du bridge en haut aurait fait que les dents ne s'emboitaient plus. Le bridge au niveau des incisives perturberait certains phonèmes.
Une somme totale de 12 493, 11 € a été réglée au docteur [G].
Mme [I] consultait un orthophoniste et, en avril 2015, un autre dentiste, le Docteur [F], chirurgien-dentiste à [Localité 13], qui réalisait une radiographie panoramique et indiquait qu'à son avis diverses anomalies étaient à reprendre, selon devis pour 20 020 €.
Elle effectuait parallèlement une déclaration de sinistre auprès de son assurance de protection juridique, la MAIF, laquelle mandatait un expert amiable, le docteur [W] chirurgien-dentiste à [Localité 13], lequel examinait Mme [I] le 12 juin 2015 (pièce [G] 1) et indiquait:
'Il est clair que les prothèses supérieures à droite et à gauche ainsi que les prothèses sur implants ne correspondent pas aux critères fonctionnels et esthétiques requis aujourd'hui. L'occlusion ne pouvait pas être conforme, compte tenu de la situation du bridge inférieur gauche. Ce dernier aurait sans doute dû être inclus dans le plan de traitement.
Par ailleurs, les contours des bridges supérieurs ne permettent pas une phonation correcte chez une patiente dont la profession est psychothérapeute ce qui aggrave in concreto ce handicap'.
Mme [I] va ensuite subir tout un programme de soins décrit dans le rapport du docteur [T], page 6, auprès du docteur [K], chirurgien-dentiste à [Localité 13], de juillet 2015 à juin 2016.
Le 27 février 2017, Mme [I] est revue par le docteur [W], en présence du docteur [L], chirurgien-dentiste à [Localité 13], mandaté par AXA, assureur du docteur [G] (pièces [I] 2 et 3), lesquels admettent que le remboursement des soins prodigués par le docteur [K] serait justifié.
La compagnie AXA a refusé la prise en charge du sinistre au nom de la position de son client.
Sur la demande de Mme [I], une ordonnance de référé a désigné un expert judiciaire en la personne du docteur [X], remplacé par le docteur [T], expert judiciaire près la cour d'appel d'Amiens, lequel examine Mme [I] le 12 avril 2019 en présence du docteur [G], du docteur [W] et du docteur [L].
L'expert conclut dans son rapport (non daté, pièce [G] 1, page 9) :
'En résumé, les traitements proposés par le Dr [G] étaient indiqués et conformes, les implants sur 45, 46, 47 ont été correctement réalisés, cependant, la réalisation des trois couronnes implantoportées n'est, elle, pas conforme en termes d'occlusion ce qui a entraîné un déséquilibre fonctionnel, aggravé par l'inocclusion du bridge ancien à gauche'.
Au regard de ces constatations et conclusions, le Dr [T] a retenu les postes de préjudices suivants :
-date de consolidation : 22 juin 2016
-DFP : 0
-DFTP : 5% du 25/03/2015 au 22/06/2016
-souffrances endurées : 1/7 pendant 10 jours (suites de la freinectomie)
-PET : 0
-PGPA : 0
-DSA : 2750 €
-DSF : 0
Par actes des 12, 13 et 17 août 2020, Mme [I] a assigné le docteur [G], la SA AXA France, la CPAM du Cher et la CPAM du Puy de Dôme devant le tribunal judiciaire de Beauvais et a sollicité la somme de 10 127, 55 € en réparation des soins dispensés par le docteur [G], la somme de 681 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 500 € en réparation de ses souffrances endurées et la somme de 4 000 € en réparation d'un défaut d'information.
Les deux caisses n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, déclaré commun aux caisses, le tribunal, pour l'essentiel, a reconnu la responsabilité du docteur [G] et a fait droit aux demandes de Mme [I] sous le dispositif suivant:
-10 127, 55 € au titre des honoraires versés au docteur [G] restés à sa charge (12 493, 11 € - 2 365, 56 € 'remboursés par les organismes sociaux'),
-567, 50 € au titre d'un déficit fonctionnel temporaire de 5 % pendant 454 jours (25 € x 454 jours x 5 %),
-500 € pour les souffrances endurées à 1/7,
-2 000 € au titre d'une perte de chance de renoncer à la freinectomie douloureuse.
Le docteur [G] et la société AXA France IARD ont relevé appel de cette décision. Ils ont signifié leur déclaration d'appel à la CPAM du Puy de dôme (à personne morale) et à la CPAM du Cher (à domicile) qui n'ont pas comparu. L'arrêt sera rendu par défaut.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 9 juin 2022 par le docteur [G] et AXA France IARD visant à l'infirmation du jugement.
Dans des termes qui seront exposés ci-dessous, ils contestent la réalité de la faute médicale retenue par le tribunal.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction des sommes allouées en réparation et proposent 2 750 € pour les dépenses de santé réparatrices, 544, 80 € pour le déficit fonctionnel temporaire (24 € par jour), 500 € pour les souffrances endurées et le rejet du préjudice lié à un prétendu défaut d' information.
Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées le 8 septembre 2022 par Mme [I] sollicitant la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas retenu les montants sollicités par elle pour la réparation de ses préjudices.
Elle demande ainsi la somme de 681 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire (30 € par jour), la somme de 2 500 € en réparation de ses souffrances endurées et la somme de 4 000 € en réparation d'un défaut d'information.
L'instruction a été clôturée le 14 décembre 2022.
MOTIFS
1. Sur la faute et la responsabilité du docteur [G] et sur la réparation par le remboursement des soins payés au docteur [G].
A juste titre, s'agissant du médecin ou du chirurgien-dentiste, les parties se réfèrent à la responsabilité contractuelle de droit commun formulée à l'article 1231-1 du code civil, à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et à la jurisprudence qui précise que l'obligation du médecin ou du praticien est une obligation de moyen.
Le docteur [G] conteste sa responsabilité en soutenant qu'il ne ressortirait pas du rapport d'expertise du docteur [T] l'établissement d'une faute à son encontre; que les premiers juges ont 'zappé' entre des rapports différents; que Mme [I] crée un « patchwork » de manquements supposés; que l'expert judiciaire n'est intervenu qu'après les soins du docteur [K] de sorte qu'il n'a pas pu voir ce qu'avait fait réellement le docteur [G] et que ses conclusions sont plus ou moins douteuses ou dubitatives.
La juridiction d'appel ne partage pas ces affirmations et sera conduite à confirmer le jugement.
Si les conclusions du docteur [T] sont en effet nuancées (la solidarisation des couronnes maxillaires peut se comprendre, les anciennes l'étaient déjà; 'je ne peux me prononcer sur les restaurations au maxillaire supérieur, les prothèses ayant été changées dès avant la réunion d'expertise amiable contradictoire), il n'en reconnaît pas moins également plusieurs défauts techniques et avalise les travaux de réfection faits par le docteur [K]:
S'agissant du 'bridge inférieur gauche ancien', il conclut que 'le Dr [G] aurait dû proposer sa réfection afin de restaurer une occlusion équilibrée'.
Si les trois implants sur 45, 46, 47 sont très bien ostéo-intégrés, 'on peut voir sur la panoramique d'avril 2015 que le niveau des couronnes est trop bas, surtout si on le compare avec celui des couronnes actuelles (panoramique du mois de mars 2017)'.
Concernant les restaurations supérieures (24, 23, 22, 21 et 11, 12, 13, 14) l'expert précise disposer 'd'assez peu d'éléments afin de juger de la conformité ou non de ces restaurations ' dès lors que lors de l'expertise contradictoire, les prothèses avaient été refaites par le Dr [K] ».
S'agissant enfin des suites opératoires après freinectomie, l'expert a précisé que ces dernières 'peuvent être désagréables et accompagnées d'un oedème plus ou moins important' et que 'le Dr [G] a peut-être manqué d'informer sa patiente des différentes suites opératoires ».
L'expert conclut ainsi: 'en résumé, les traitements proposés par le Dr [G] étaient indiqués et conformes, les implants sur 45, 46, 47 ont été correctement réalisés, cependant, la réalisation des trois couronnes implantoportées n'est, elle, pas conforme en termes d'occlusion ce qui a entraîné un déséquilibre fonctionnel, aggravé par l'inocclusion du bridge ancien à gauche'.
Il ajoute que 'les travaux réalisés par la suite par le docteur [K] sont tout à fait satisfaisants et ont restauré une occlusion équilibrée'.
Il propose de prendre en charge la réfection de trois couronnes sur 45,46, 47, soit 2520 €.
Toutefois ces conclusions sont à mettre en comparaison avec les avis donnés par d'autres chirurgiens-dentistes.
En avril 2015, le docteur [F] avait préconisé une réfection complète des travaux pour 20 020 € (pièce [I] 22).
Le docteur [W], chirurgien-dentiste à [Localité 13], qui a pu examiner Mme [I] dès le 12 juin 2015 (pièce [G] 1), avant les travaux du docteur [K], admettait immédiatement que l'ensemble des soins était à reprendre:
'Il est clair que les prothèses supérieures à droite et à gauche ainsi que les prothèses sur implants ne correspondent pas aux critères fonctionnels et esthétiques requis aujourd'hui. L'occlusion ne pouvait pas être conforme, compte tenu de la situation du bridge inférieur gauche. Ce dernier aurait sans doute dû être inclus dans le plan de traitement.
Par ailleurs, les contours des bridges supérieurs ne permettent pas une phonation correcte chez une patiente dont la profession est psychothérapeute ce qui aggrave in concreto ce handicap'.
Le dentiste concluait: 'si les implants posés en bas à droite ne posent aucun problème et peuvent être utilisés pour de nouvelles prothèses, la réalisation par le docteur [Z] [G] des prothèses sur ces implants et des prothèses supérieures à droite et à gauche, ne peut pas être considérée comme conforme aux données acquises de la science. La prise en charge des soins et les suivis post-opératoires ne semble pas avoir été possibles, les relations entre Madame [N] et son praticien s'étant fortement dégradées' (pièce [G] 1, page 12).
Il concluait au remboursement de tous les soins facturés par le docteur [G] :
'Il y a eu un manquement de la part du praticien sur certains postes dans la réalisation des prothèses. La prise en charge des prothèses contestées doit être réalisée, pour un montant de 8 488 euros [montant présumé des soins délivrés par le docteur [G]]' .
Mme [I] va ensuite subir tout un programme de soins décrit dans le rapport du docteur [T], page 6, auprès du docteur [K], chirurgien-dentiste à [Localité 13], de juillet 2015 à juin 2016.
Quand Mme [I] est revue par le docteur [W] le 27 février 2017, l'examen est contradictoire, en présence du docteur [L], chirurgien-dentiste à [Localité 13], mandaté par AXA, assureur du docteur [G] (pièces [I] 2 et 3).
Le docteur [W] conclut à nouveau que la prise en charge des soins dispensés par le docteur [K] pour un montant de 11 193, 11 € est 'légitime pour réparer ce qui avait été fait précédemment par le docteur [G]' (rapport du 27 mars 2017, pièce [I] 2).
Le docteur [L] établit de son côté un rapport le 27 février 2017 en suite de cet examen (pièce [I] 3) dans lequel il admet également la responsabilité du docteur [G]:
'ce dossier de recherche en responsabilité civile professionnelle appelle plusieurs commentaires car si les soins entrepris par le docteur [G] étaient indiqués par l'état de la patiente, les travaux ont manifestement présenté des insuffisances techniques d'abord en ne rétablissant pas le plan d'occlusion et ensuite en solidarisant les couronnes maxillaires ce qui n'était absolument pas nécessaire'.
'Les travaux réalisés par le docteur [K] sont tout à fait satisfaisants et après discussion avec le docteur [W], il a été décidé de consolider la patiente à la date de pose des dernières prothèses soit au 22 juin 2016, sans séquelles esthétiques ni fonctionnelles' (rapport du 27 février 2016, page 6).
Les deux dentistes se référent aux clichés du docteur [F], comme le fera l'expert judiciaire à son tour.
La responsabilité du docteur [G] doit donc être retenue. Il est de fait que ses défaillances techniques ont rendu nécessaire la reprise des soins telle qu'elle a été effectuée par le docteur [K], sans que les experts y voient des soins inutiles ou supplémentaires. Il n'apparaît pas possible de discriminer au sein des soins reçus par Mme [I] ceux qui mériteraient de ne pas lui être remboursés à titre de réparation.
La jugement doit donc être confirmé sur ces deux points.
2. Sur la réparation des préjudices accessoires.
Au regard de ces constatations et conclusions, le docteur [T] a retenu les postes de préjudices suivants :
-date de consolidation : 22 juin 2016
-DFP : 0
-DFTP : 5% du 25/03/2015 au 22/06/2016
-souffrances endurées : 1/7 pendant 10 jours (suites de la freinectomie)
-PET : 0
-PGPA : 0
(-DSA : 2750 €)
-DSF : 0
C'est par des motifs adaptés que la cour s'approprie que le premier juge a alloué de ces chefs les sommes de:
-567, 50 au titre d' un déficit fonctionnel temporaire de 5 % pendant 454 jours (25 € x 454 jours x 5 %),
-500 € pour des souffrances endurées à 1/7.
Le jugement sera de ces chefs confirmé.
Mme [I] reprend sa demande de 4 000 € au titre du manque d' information. Celui-ci concerne la freinectomie: 'si cette dernière avait été informée du caractère extrêmement douloureux de la freinectomie pratiquée par le docteur [G] elle aurait pu solliciter de ce dernier que d'autres soins soient réalisés' (conclusions page 16).
Le docteur [G] a fait signer un formulaire type (pièce [G] 4) qui ne porte que sur les implants et ne contient pas d'avertissement sur ce point. Il ne justifie pas d'une information sur cette question qui le méritait. La surprise de Mme [I] confirme qu'elle n'a pas été préparée. Les experts ont relevé une plainte légitime à cet égard. Le préjudice ne relève que de la perte de chance or elle ne donne aucune indication sur une alternative à cette freinectomie.
En l'état de ces éléments, il convient également de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 2 000 € de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 17 janvier 2022,
Rejette l'appel incident,
Condamne le docteur [Z] [G] et la société AXA France IARD aux dépens d'appel et à payer une somme de 2 000 € à Mme [S] [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT