Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTIP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00416
APPELANTE
LA S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambreMonsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le
30 septembre 2022, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] et la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que, le 14 février 2017, M. [P] [V], salarié de la société [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour 'hernie discale médiane et lombosciatique' ; que le certificat médical initial établi le 16 décembre 2016 mentionne une 'lombosciatique gauche en rapport avec hernie discale L5-S1" ; que cette pathologie a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 18 novembre 2018 ; que, par décision du 2 janvier 2019, la caisse a reconnu au salarié un taux d'incapacité permanente de 12% au regard des conclusions médicales suivantes : 'séquelles indemnisables d'une hernie discale consistant en une raideur lombaire modérée et lombosciatique gauche chronique chez un travailleur manuel'; que la société [4] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a, dans sa séance du 28 mars 2019, confirmé la décision de la caisse ; que, le 12 juin 2019, la société [4] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Melun a ordonné la mise en cause de l'entreprise utilisatrice, la société [5], par la société [4] ; que la société [4] a fait assigner devant le tribunal la société [5] par exploit d'huissier du 16 février 2022 ; que, par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté la société [4] de ses demandes,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [5],
- déclaré la société [5] irrecevable en ses demandes tendant à se voir garantir par la société [4] de toute condamnation ou conséquence financière qui résulterait du taux d'incapacité finalement retenu au profit du salarié et, subsidiairement, de répartir dans de plus justes proportions les coûts inhérents à la maladie professionnelle à hauteur de 90% pour la société [4] et 10% pour elle,
- condamné la société [4] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a interjeté appel de ce jugement, selon courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 20 octobre 2022 et 16 novembre 2022, la date de notification du jugement ne ressortant pas du dossier du tribunal.
A l'audience du 18 juin 2024, la jonction des procédures ouvertes sous les numéros de répertoire général 22/09174 et 22/09703 a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau :
- à titre principal, réduire à hauteur de 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié des suites de sa maladie professionnelle du 16 décembre 2016, dans les rapports juridiques unissant la caisse à la société [4],
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction portant sur l'évaluation de ce taux, dans les conditions rappelées dans ses écritures et surseoir à statuer jusqu'à l'issue de cette mesure,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles son conseil se réfère, la caisse demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société [4] mal fondé,
- confirmer le jugement,
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 mars 2019,
- rejeter la demande d'expertise,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée, la société [5] n'est pas représentée. Le conseil de la société [4], qui ne forme aucune demande contre cette société, justifie avoir adressé à son conseil ses conclusions et ses pièces par courriel du 22 mai 2024.
Le présent arrêt est réputé contradictoire, par application de l'article 474 du code de procédure civile.
SUR CE :
La société [4] s'en rapporte aux conclusions de son médecin conseil, le docteur [W], du 6 mars 2019, qui considère que les très faibles séquelles en relation avec la maladie professionnelle correspondent à l'attribution d'un taux d'incapacité qui ne saurait excéder 8% en l'état des seuls éléments objectifs d'appréciation dont il dispose, qui éliminent toute amyotrophie des masses musculaires du membre inférieur gauche, toute atteinte neurologique et toute contrainte thérapeutique. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un consultant, les observations du docteur [W] contredisant l'appréciation effectuée par le médecin conseil de la caisse.
La caisse réplique que le médecin conseil a fixé à juste titre, au regard des séquelles constatées chez un maçon dont le dos est sollicité au quotidien, de l'absence d'état antérieur, à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré, soit un taux un peu inférieur à la fourchette haute du barème ; que ce taux a été confirmé par la commission de recours amiable, composée d'un médecin conseil qui n'est pas celui ayant fixé la consolidation, et d'un médecin expert inscrit sur la liste des praticiens près la cour d'appel de Paris ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause leurs conclusions, l'assuré ayant bénéficié de soins post-consolidation jusqu'en 2023, qui attestent de l'importance des séquelles et du bien-fondé de la décision de la caisse ; que l'avis du docteur [W] est insuffisant et a fait l'objet d'un contre argumentaire par le médecin conseil de la caisse qui confirme que le taux d'incapacité permanente partielle a été justement évalué par la caisse; qu'en l'absence d'éléments nouveaux de la société, la demande d'expertise ne peut qu'être rejetée.
REPONSE DE LA COUR :
En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon le barème indicatif d'invalidité (3.2 Rachis dorso-lombaire), pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Le barème prévoit, pour la persistance discrète de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) un taux de 5 à 15%.
Aux termes de la décision de la caisse contestée fixant le taux d'incapacité permanente partielle imputable aux séquelles de la maladie professionnelle de l'assuré, un taux de 12% lui est attribué, au regard des conclusions médicales suivantes : 'séquelles indemnisables d'une hernie discale consistant en une raideur lombaire modérée et lombosciatique gauche chronique chez un travailleur manuel'.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé cette évaluation, retenant que : 'les séquelles retrouvées à type de raideur modérée, de Lasègue gauche à 60° sans déficit sensitivo-moteur attestent d'un retentissement modéré d'une hernie discale L5S1 gauche traitée médicalement et justifiant des soins post consolidation. Le barème prévoit en cas de retentissement modréré un taux d'IPP de 5 à 15%. Le taux de 12% est donc justifié compte tenu de la profession de ce patient.'
La société [4] produit une note de son médecin conseil, le docteur [W], du 6 mars 2019, lequel a été destinataire d'une copie intégrale du rapport établi par la commission médicale de recours amiable.
Ce praticien fait valoir que le traitement mis en oeuvre, essentiellement médical sans complément connu de kinésithérapie, a exclusivement comporté des antalgiques de
palier 1 (doliprane), associés à un anti-inflammatoire nons stéroïdien (advil) ; que l'examen clinique d'évaluation de l'état séquellaire réalisé le 29 octobre 2018 n'apporte pas d'éléments d'appréciation contributif en raison du manque de participation de la victime et de l'absence de signe clinique objectif alors qu'il n'a pas été réalisé d'épreuve de sincérité pour vérifier la réalité d'un signe de Lasègue ; qu'aucun traitement médical n'est suivi au-delà de la date de consolidation médico-légale tant selon le médecin conseil de l'assurance maladie que selon la victime qui déclare au titre de ses doléances : 'lombalgies avec irradiation dans le pied gauche' ; que les très faibles séquelles fonctionnelles en relation avec la maladie professionnelle présentée par l'assuré depuis le 16 décembre 2016 correspondent à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente qui ne saurait excéder 8% en l'état des seuls éléments objectifs d'appréciation dont ce praticien dispose, qui éliminent toute amyotrophie des masses musculaires du membre inférieur gauche, toute atteinte neurologique et toute contrainte thérapeutique.
La caisse produit un argumentaire de son médecin conseil, le docteur [M], du
7 juin 2024.
Le docteur [M] rappelle que l'assuré est âgé de 45 ans au moment de la consolidation de son état de santé ; qu'il était maçon en bâtiment ; que les doléances consistaient en 'lombalgie gauche avec irradiation dans le pied gauche' ; que le traitement médicamenteux mentionné dans le rapport d'incapacité permanente est le traitement classique de la lombosciatique par hernie discale ; que l'absence de mention de la kinésithérapie ne doit pas faire minorer l'incapacité permanente ; que la réalité d'une douleur chronique ne peut être remise en cause, des soins post consolidation étant régulièrement demandés et accordés à visée antalgique depuis le 19 novembre 2018 ; que, si le médecin conseil, dans un souci d'objectivité, a noté : 'Schober : 10 + 2 avec peu de participation et distance main-sol supérieure à 40 cm', il s'agit d'une interprétation d'une partie de l'examen clinique, l'impression de faible participation de l'assuré pouvant s'expliquer par une appréhension de provoquer une majoration de sa douleur par cette manoeuvre ; que s'y associe une boiterie gauche, un accroupissement un peu limité (2/3), une douleur à la palpation des muscles para vertébraux, un Lasègne à gauche, ce qui est cohérent avec la lombosciatique gauche alléguée sur hernie discale ; que la réalité de la raideur est incontestable ; que le taux de 12% n'a pas été surévalué, lequel est conforme au barème, eu égard aux incidences professionnelles, le métier de maçon étant particulièrement exposé.
Contrairement à ce que soutient le docteur [W], la caisse justifie que l'assuré a fait l'objet de protocoles de soins après consolidation à visée antalgique pour la période du
19 novembre 2018 au 19 novembre 2023. L'existence d'une boiterie gauche, avec un accroupissement limité et des douleurs à la palpation des muscles para vertébraux à gauche n'est pas formellement contestée. Le docteur [W] ne donne aucun élément de nature à contester l'existence de la raideur présentée par l'assuré et ne tire aucune conséquence des incidences des séquelles sur la profession de l'assuré, qui était maçon, et dont l'exercice sera gêné par la nature des limitations éprouvées.
Aussi, c'est à juste titre que la caisse, puis la commission médicale de recours amiable, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré imputable aux séquelles de sa maladie professionnelle à 12%, correspondant à la fourchette haute du barème.
La société [4], qui ne donne aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, sera déboutée de sa demande de mesure d'instruction.
Le jugement sera confirmé.
Partie succombante, la société [4] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la société [4],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [4] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente