Texte intégral
DU 06 Septembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00476 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NXB6
Code NAC : 30B
S.C.I. LE MOULIN DE [Localité 4]
C/
S.A. CORHOFI, crééancier inscrit
S.A.S. ATELIER DIVISION, Monsieur [Y] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Camille LAUTIER, première vice-présidente
LE GREFFIER : Xavier GARBIT, lors des plaidoiries
Isabelle PAYET , lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. LE MOULIN DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEURS
S.A. CORHOFI, crééancier inscrit, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.S. ATELIER DIVISION, Monsieur [Y] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 05 juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 06 Septembre 2024
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Vu l’assignation délivrée le 11 avril 2024 à la requête de La SCI Le Moulin de [Localité 4] à La société Atelier Division prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé, tendant notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner La société Atelier Division à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 25.848,21 euros arrêté au 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 6% à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 7.000 euros en principal, outre le paiement des taxes et charges locatives, jusqu’à la date de complète libération des lieux et le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à voir ordonner son expulsion, à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux et ce, jusqu’à la libération effective de l’occupation ;
- à voir autoriser le bailleur à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assignée, La société Atelier Division n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience et développées oralement à l’audience. Sur ce, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIVATION
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2022, La SCI Le Moulin de [Localité 4] a donné à bail commercial à La société Atelier Division des locaux à usage de garage, de bureaux attenants, de stockage intérieur au 1er étage, un espace extérieur à usage de cour de parking et un local couvert à usage de stockage dans ladite cour, situés à [Adresse 3], moyennant le paiement, par trimestre et d’avance, d’un loyer annuel de 47.000 euros HT (soit 56.400 euros ttc) les 3 premières années et de 59.000 euros ht (soit 70.800 euros ttc) à compter de la 4ème année, outre les charges et taxes définies à l’article 10 du contrat de bail commercial.
Des loyers et charges sont demeurés impayés. Le 6 mars 2024, La SCI Le Moulin de [Localité 4] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail commercial et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 18.858,19 euros au titre notamment des loyers et charges impayés dus au 1er trimestre 2024.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois suivant sa signification.
Il convient dès lors de déclarer acquise la clause résolutoire du bail du 13 juillet 2022 au 7 avril 2024, avec toutes conséquences de droit, et par voie de conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner l’expulsion de La société Atelier Division et de tous occupants de son chef, des locaux situés à [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux et ce durant une période de 45 jours, à défaut de départ volontaire dans le mois de la signification de la présente décision.
Il convient également d’ordonner, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, aucun décompte détaillé de la somme demandée de 25.848,21 euros aux termes de l’exploit introductif d’instance n’est produit aux débats. Au vu du décompte produit, arrêté à la somme de 45.051,33 euros au 3ème trimestre 2024 inclus, et tenant compte des acomptes versés, l’obligation de La société Atelier Division n’est pas sérieusement contestable d’avoir à payer à La SCI Le Moulin de [Localité 4] au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 30 avril 2024 inclus :
- la somme de 7.999,38 euros restant due au titre du 1er trimestre 2024 (pour la période de janvier à mars inclus) ,
- la somme de 15.571,57 euros/3, soit la somme de 5.190,52 euros, au titre du mois d’avril 2024 inclus.
Il convient dès lors de condamner La société Atelier Division à payer à La SCI Le Moulin de [Localité 4] la somme provisionnelle de 12.762,71 euros ttc, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 6% l’an à compter de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement, et de débouter La SCI Le Moulin de [Localité 4] du surplus de sa demande principale.
Il convient par ailleurs de fixer l’indemnité d’occupation due par DF2, à la somme mensuelle de 7.000 euros, et de la condamner au paiement de cette somme provisionnelle à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu’à la libération efective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Ensuite, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de La SCI Le Moulin de [Localité 4] les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient par conséquent de la débouter de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de condamner La société Atelier Division , partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 avril 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de La société Atelier Division et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, à peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux et ce durant une période de 45 jours ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons La société Atelier Division à payer à La SCI Le Moulin de [Localité 4] :
- au titre de l’ariéré locatif, la somme provisionnelle de 12.762,71 euros ttc, majorée des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 6% l’an à compter de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- à titre d’indemnité d’occupation, la somme mensuelle de 7.000 euros, à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu’à la libération efective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
Déboutons La SCI Le Moulin de [Localité 4] du surplus de sa demande au titre de l’arriéré locatif ;
Déboutons La SCI Le Moulin de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons La société Atelier Division aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La présente décision ayant été signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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