Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-60.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.429
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Agnel A..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal d'instance de Chateauroux (élections professionnelles), au profit :
1 / de M. B... Christian, demeurant ... (Indre),
2 / de M. C... Patrick, demeurant ... (Indre),
3 / de M. Z... Branko, demeurant ... (Indre),
4 / de M. Y... Patrick, demeurant ... (Indre),
5 / du syndicat Fédération du Personnel IND-ENERG NUCL GAZ CGT, ... (Indre),
6 / du syndicat Fédération Gaz Electricité CFDT, demeurant ... (Indre),
7 / du syndicat Fédération Industrielle Energie Gaz Electricité CGT-FO, demeurant ... (Indre),
8 / du syndicat Fédéral National Personnel Electricité-Gaz CFTC, demeurant ... (Indre),
9 / du syndicat Union Nationale cadres maitrîse UNCM-CFE/CGT, demeurant ... (Indre),
10 / de l'Unité EGS Indre en Berry, demeurant ... (Indre), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de EDF-GDF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite, le 27 mai 1994, par M. X..., contre le jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal d'instance de Chateauroux, n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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