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Tribunal Administratif de Montpellier, 12 décembre 2023. 2305525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2305525

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de rectifier le solde de points affecté à son permis de conduire mentionné dans le courrier du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 31 août 2023 en le portant à 11 au lieu de 9. Il fait valoir que le solde de points affecté à son permis de conduire doit être fixé à 11. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A demande au tribunal de rectifier le solde de points affecté à son permis de conduire mentionné dans le courrier du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 31 août 2023 en le portant à 11 au lieu de 9 mais ne présente aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 décembre 2023 La greffière, A. Lacaze

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