Cour de cassation, 16 juillet 1991. 90-11.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.576
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'un véhicule de transport routier, acquis par la société Y... au moyen d'un prêt consenti par une banque, a été détruit dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable dans la proportion des trois quarts, un quart étant laissé à la charge du conducteur du véhicule de la société Y... ; que la société la Défense Mondiale, assureur tenu au remboursement des échéances du prêt, a versé à la banque prêteuse la somme de 146 493 francs, montant de l'indemnité due à cette banque par la société Y... en conséquence de la résiliation du contrat ; que la Défense Mondiale, agissant par voie de subrogation aux droits de son assuré, a demandé la condamnation du responsable de l'accident et de son assureur à lui rembourser le montant de l'indemnité payée par elle ; qu'elle a été déboutée de cette demande par l'arrêt attaqué ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a énoncé que, si en exécution du contrat d'assurance, la Défense Mondiale avait réglé à M. Y... la somme de 146 493 francs correspondant au montant du financement pour l'achat du tracteur routier, remboursé à la banque prêteuse, le paiement de cette indemnité contractuelle ne constituait pas un préjudice indemnisable, dès lors qu'il ne présentait pas le caractère d'un dommage direct, mais qu'il s'agissait du paiement de l'indemnité de résiliation concernant le contrat de financement du véhicule ;
Attendu, cependant, que la société la Défense Mondiale avait payé une indemnité d'assurance en exécution du contrat souscrit auprès d'elle par la société Y... pour être garantie du montant des échéances à payer en cas de destruction du véhicule ; que le paiement de l'indemnité était donc la conséquence directe de l'accident qui avait causé la destruction du véhicule ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société la Défense Mondiale de son recours subrogatoire, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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