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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-19.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.138

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alfred X... Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Sarreguemines bâtiment, société anonyme, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Boullez, avocat de M. Eid Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 29 mars 1993), que, par deux contrats du 6 mai 1986, la société Sarreguemines bâtiment (société SB) a confié la représentation de ses produits dans divers pays à la société à responsabilité limitée Doro, dont M. Eid Y... était le gérant ; qu'à compter du 1er mars 1989, ces contrats ont été repris par M. Eid Y... personnellement ; que la société SB ayant résilié les contrats, M. Eid Y... l'a assignée en paiement tant de dommages-intérêts pour rupture abusive que de commissions ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, qui invoquent le même grief, réunis : Attendu que M. Eid Y... reproche à l'arrêt d'avoir estimé légitime la résiliation, sans indemnité, d'un mandat d'intérêt commun par le mandant et d'avoir fixé à 5 % sur tous les produits vendus le taux de sa commission, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui relève, d'un côté, que M. Eid Y... n'est devenu mandataire à titre personnel de la société qu'à compter du 1er mars 1989 et qu'il n'avait pas précisé, dans sa lettre du 23 juin 1989, reprendre les engagements souscrits par la société Doro, à laquelle il succédait, ou les créances dont elle serait titulaire, et qui considère, d'un autre côté, que M. Eid Y... était tenu par les engagements souscrits par la société Doro le 8 décembre 1988 envers la société SB, a statué par des motifs contradictoires ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est nullement contredite en retenant, d'un côté, que, dans sa lettre du 23 juin 1989, M. Eid Y... avait repris, avec effet au 1er mars précédent, les contrats du 6 mai 1986 conclus entre la société SB et la société Doro, ce dont il résulte qu'il était tenu des mêmes engagements que ceux contractés le 8 décembre 1988 par la société Doro envers la société SB, et, d'un autre côté, que M. Eid Y... n'est devenu le mandataire personnel de la société SB qu'à compter du 1er mars 1989, ce dont il résulte que la société SB ne pouvait imputer à M. Eid Y... les manquements personnels que la société Doro avait pu commettre à l'égard de son mandant, avant la date du 1er mars 1989 ; Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. Eid Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir estimé légitime la résiliation, sans indemnité, d'un mandat d'intérêt commun par le mandant alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui considère que M. Eid Y... était tenu par les engagements de la société Doro envers la société SB parce qu'il ne justifie pas avoir émis la moindre protestation ou formulé par écrit aucune réserve sur les quotas qui lui étaient imposés, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article 1109 du Code civil, l'acceptation d'un engagement ne pouvant résulter d'une absence de réaction ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, il incombe au mandant de rapporter la preuve de la légitimité de la rupture du mandat d'intérêt commun ; que l'arrêt, qui retient que M. Eid Y... ne verse aux débats aucun compte rendu de visite, aucune fiche, aucun document tendant à établir qu'il a régulièrement visité la clientèle et le lui impute à faute, a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'un mandat d'intérêt commun non régi par le décret du 23 décembre 1958 peut être révoqué non seulement par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice mais aussi suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ; qu'après avoir retenu que les contrats litigieux constituaient des mandats d'intérêt commun, non soumis au décret du 23 décembre 1958, l'arrêt relève que, "selon l'article 2 des contrats, ceux-ci pouvaient être résiliés à tout moment par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois" ; qu'il relève encore que la société SB a respecté le préavis de trois mois en révoquant les contrats par lettre du 20 mars 1990, avec effet au 30 juin suivant ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la deuxième branche sur l'acceptation de la clause de quotas et par la troisième branche sur la charge de la preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Eid Y..., envers la société Sarreguemines bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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